TITRE VI DES OBLIGATIONS DES PARTIES ARTICLE 25 OBLIGATIONS GENERALES 25.1 PERIODE I -MISE EN PUCE DE L'ENCADREMENT JURIDIQUE DU PROJET DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT INITIAL 25.1.1 OBLIGATION DES PARTIES : Durant cette période, les Parties s'engagent à i) établir les termes et conditions de tous les Documents Contractuels et les Autorisations nécessaires à la réalisation des Activités du Projet dans le Périmètre du Projet, et ii) parapher ces accords par voie de protocoles. Ces protocoles demeurent en vigueur et lient les Parties jusqu'à l'octroi définitif clcs Autorisations et à la signature d~s Documents Contractuels, ou jusqu'à la fin de la Convcntion, le cas échéant. Les Protocoles comporteront en particulier a) -es conditions de mise en vigueur. b) Ics droits et engagements des Parties. 25.1.2 OBLIGATIONS DE QIT Durant cette période, OIT s'engage tant par elle-même que par le biais cIe OMM SA à prcnùrc toutes les mesures nécessaires pour: i) claborcr et déposer dans un délai maximum de 12 mois, pour approbation auprès ùcs autorités compétentes, les termes de réfcrcnce des études. cnvironncm~lltales complémentaires et socio-économiques; ii) réaliscr les études sur l'environnement, en vue de produire le rapport lïnal d'~tudcs d'impact sur l'envÏronncment, pour permettre aux autorités compétentcs de dclivrcr les autorisations environnementales; déposer le Rapport final des études d'impact sur l'environncmcnt au plus tard vingt quatre mois (24 mois) après la date d'approbation par les alltoritcs compétentes des tcrmcs de référence; iv) effcctuer les études l1éccssaires ct fourl1ir tous les documel1ts rcqllis pilr lcs AlItorités gouvernemcl1tales compétcntcs pour l'élaboratiol1 des rrotol.ol<.:s (Iécrits illl rCIraaraohe 25.1. .b 'DOCUMENT OFFICIEL .;fi. l ' ApprouvéparleC011~ild.AdmiDi&tralionde IT- F er et TI tane I n C . " QITle28A{)Q,I997 R8tifié par I As5emb.lét N8tlonale de rac y Qc Canad8 i r ..M.d.ga.~ar le 2f\ 'HnVIer 1998 , .i, ~ :t; prO , ' \Ulgué comme loi de Mad38ascar 4~ [/iv ',; : .: e", .,:~,! \ 1n r:~\ \) ."'.-r- ~'.'.'.,'- :I 1 11}ao '\ .-,' r~" ~ v) fournir à oMM SA ou à OIT MADAGASCAR MINERALS Ltd et Cie les ronds nécessaires pour couvrir toutes les dépenses pour l'exécution des travaux 25.1.3 OBLIGATIONS DE L'ETAT Durant cette période, l'Etat s'engage à statuer, dans un délai maximum de 3 ~ois après le dépôt, sur les termes i) de référence visés à l'article 25.1.2 i) ci-dessus statuer, dans un délai maximum de 6 mois après le dépôt, sur le Rapport ii) final d'études d'impact sur l'environnement visé à l'article 25.1.2 iii) ci- dessus prendre toutes dispositions pour que les Autorisations nécessaires soient iii) émises, dans un délai de 60 jours suivant l'approbation du Programme d'Investissement Initial par les Actionnaires sous réserve que les conditions convenues dans les protocoles soient satisfaites. n'octroyer. aucun autre permis minier dans les zones concernées par le iv) Projet. 25.2 PEI~IODE 11- ElABORA1'lON DU RAPPORT DE FAISABILITE DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT INll'lAL 25.2.1 OBLIGATIONS DES PARTIES Durant cette période,les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser l'étude de faisabilité dans les conditions figurant à l'article 14.1.2.1 et à établir notamment les principaux termes et conditions des accords de financement du Projet impliquant le gouvernement de Mad.,lgascar, y compris la mise en place du Compte Garant et tout Accord cIe Crédits de développement accordés au Projet. 25.2.2 OBI...IGATIONS DE QIT Durant cette période, QIT s'engage, tant par ellc-même que par le biais de QMM SA,à : i) effectllcr l'Etlldc de Faisabilité du Projet ct fournir à I'Etat les doculT1cnts lui permettant de suivre la réalisation de l'Etude de Faisabilité aux fins d'infoIlnations. débloqucr Ics fonds nécessaircs pour couvrir loulcs Ics Jépenses pour ii) )'cxcculion des lravaux. -r-J " ,'.. ()()CUMENT OFFICIEL l ..~; ApprouvéparleCon~ild.Adllùnistralionde R , ... a1T -Fer et Titane Inc. ;i. .R;llirié \ QITle2RAoQI1997 par 1 Assemblée NatiOnale de \~ ~ .,. .MadHga.~c;lr le 2t-IHnvi;er 1998 "rracy ac, Canada Ir j' 1 :/ '. .;.. Promulgué Comme 101 de Madagascar , ...~~.. .'\...\le 19 FEV.1q98 'v.; -1~ ~f..~ ~ 47 ~ assurer sa participation en fonds propres dans le Projet iii) iv) compléter et déposer un Rapport de Faisabilité aux Parties au plus tard douze (12) mois après la délivrance des Autorisations environnementales. 25.2.3 OBLIGATIONS DE L'ETAT Durant cette période, l'Etat s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la participation en fonds propres de l'OMNIS dans le Projet. '- PÉRIODE III -PRISE DE DECISION -~. 3 25.3.1 PROGRAMME D'INVESTISSEMENT NON APPROUVE Si le Rapport de Faisabilité déposé par QMM SA ne répond pas aux exigences de l'article 14.1.2.2 ou si les Actionnaires ne peuvent approuver le Programme d'Investissement Jnitial, les dispositions suivantes s'appliquent: 25.3.1.1 OBLIGATIONS DE QMM SA Les Actionnaires avisent QMM SA des problèmes les empC:chant d'approuver le Programme d'Investissement Initial et QMM SA élabore un programme d'activités afin de résoudre ces problcmes. 25.3.1.2 OBLIGATIONS DE Qrr Tous les six (06) mois QIT s'engage par le biais de QMM SA à compléter et à présenter au Gouvernement et à l'OMNlS un rapport sur les solutions proposées au cours des six (6) derniers mois pour Jésoudre les problèmes susmentionnés, sous réserve des dispositions relatives à la fin de la Convention. 25.3.2 PROGRAMME D'INVESTISSEMENT APPROUVE Si le Programme d'Investissement Initial est approuvé, les dispositions suivantes s'appliquent : 25.3.2.1 OBLIGATIONS DES PARTIES Dans les quatre vingt dix (90) jours suivant l'approhation du Programme d'Investissement Initial, les signataires des présentes concluent loutcs les autres conventions relatives au Projet entre autres les Contrats de Vcntc d'Ilménitc, Ics contrats d'agen cc de vente et les conventions de financement. / OIT -Fer et Titane Inc. Tracy Oc, Canada A 48 25.3.2.2 OBLIGATIONS DE QIT " . Dans les quatre vingt dix (90) jours suivant l'approbation du Programme d'Investissement l'Initial, OIT doit initier ses avances au compte courant de OMM SA selon sa participation dans le Projet et suivant le plan de financement contenu dans la version finale du Rapport de Faisabilité. Dans le cas où l'Etat n'est pas en mesure d'apporter sa part de fonds propres dans le délai prescrit, QIT accepte de procurer les fonds nécessaire à QMM SA pour exécuter le Programme. L'ET A T peut rattraper sa participation dans le financement au fur et à mesure de l'avancement du Programme d'Investissement Initial et ce jusqu'à la Date d'Achèvement de ce Programme. 25.3.2.3 OBLIGATIONS DE L'ETAT Dans les soixante (60) jours suivant l'approbation du Programme d'Investissement Initial, le Gouvernement de Madagascar octroic Ic Pclmis d'exploitation, a.insi que toutes les Autorisations nécessaircs ou utilcs pour exécuter le Programme d'Investissement Initial. 25.4 PHASE D'EXPLOITATION 25.4.1 OBLIGA l'IONS DE QMM SA La phase d'exploitation commence dès la fin de la Phase pré-décisionncllc. Elle comprend toutes les activités relatives à la construction des installations de production et des infrastructures du projet. Durant la phase d'exploitation, Ics Activités du Projct sont cffectuées par QMM SA confonnément au cahier de charges relatif au Permis d'exploitation octroyé par l'Etat et aux autres Autorisations et Documents Contractuels prévlls par la présente Convention. 25.4.2 OBLIGATION D'INFORMATION DE QMM SA Outre la production des documents et rapports exigés par la loi ou la réglementation en vigueur, QMM SA doit fournir à l'f~tat ou à tout autre dcpartement par lui mandaté, tous documents et rapports pernlettant de suivre la rcalisation du programme visé et de justifier le respect des oblig:ltiol1s gcl1cralcs auxquelles elle est tenuc dans le cadre de cette Convel1tion. ()OCUMENT OFFICIEL Approuvf. par le Con.~11 do Admlni~lralion de OIT -Fer et Titane Inc. QITle 211 AnOII997 Ratifif. par I As~emblf.e Nationale de rracy Qc, Canada .:,' Madaga.\car le 2f' Janvier 1998 /-) {.. ~ Promulgué comme loi de Madaga~car ',-1/ '.6., i le. 19 FEV, 1998 Ll J -, .l 49 ART I CLE 26 OBLIGA TIONS FINANCIERES 26.1. De l'Etat L'Etat s'engage, dans la mesure de ses moyen.s, à fournir de façon ponctuelle sa part de fonds propres nécessaire pour lui permettre de remplir ses obligations relatives au Projet et à prêter assistance pour l' obtention de financement du Projet en faisant les démarches requises auprès des bailleurs de fonds. 26.2 Dc QIT OlT s'engage à effectuer des dépenses minima de Quatre Millions de Dollars (4.000.000 USD) pour la Mise en place de l'encadrement juridique du Projet et l'élaboration du Rapport de Faisabilité. Dans le cas où les Actionnaires ne peuvent approuver le Programme d'Investissement Initial, OIT s'engage à fournir à OMM SA au moins deux cent mille Dollars (200.000 USD) tous les six (6) mois pour permettre l'exécution du programme d'activités visant à résoudre les problèmes y .afférents jusqu'à l'approbation du Programme d'Investissement initial. OIT s'engage, aussi longtemps qu'elle détient directement ou à travers ses Affiliées au moins 51% du capital social de OMM SA à: 26.2.1 aider l'Etat dans ses discussions avec le Gouvernement du Canada ou de tout autre pays pouvant être lié au Projet en vue de la signature d'une Conventi9n pour éviter la double imposition; 26.2.2 aider l'Etat d,lns sa recherche de financement afférent au Projet, y compris le financement de l'apport de fonds initial. 26.2.3 à assurer, par l'entremise de QMM SA, la recherche des prêts à recotÎts limités requis pour le financement du Projet, et 26.2.4 contribuer à l'obtention du financement du Projet en négociant un ou plusieurs contrats à long terme d'achat d'ilménite de QMM SA, confomlémcnt à l'article 5 de cette Convention. 26.3 OMNIS I.'OMNIS s'engage, aussi longtcmps que l'OMNIS ou ses ayant-droils el/ou succcsscllrs s()nl Aclionnaires de QMM SA: 26.~~.1 à détcllir pour le héllélïcc de QMM SA lc Pcrmis de J{cchcrchc oc fort-l)auphill qui sera émis collformément aux dispositiolls de cctte Conventioll, OOCUMENT OFFICIEL Approuvé par le Con.~il d'Admini,tralion de QITle2!1 AnQI1997 Ralifié par I Assemblée Nallonale de :J'T -Fer et Titane Inc. Madiga.~car le 2f. lanvier 1998 Promulgué comme loi de Madagascar racy Qc, Canada le 19 FEV. 1998 ~ 26.3.2 à détenir pour le bénéfice de QMM SA toutes les autorisations requises pour le Projet qui doivent légalement être émises au nom de l'OMNIS, s'il y a lieu, et 26.3.3 à collaborer avec QMM SA dans les ~émarches qui seront conduites auprès des différents ministères et Autorités gouvernementaux en vue de l'obtention des Autorisations requises par le Projet. -Fer et Titane Inc. tracy Qc, Canada ) ARTICLE 27 ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE QMM SA Q MM SA QMM SA s'engage à mener ses diverses activités dans le respect de l'environncmcnt, cIe la santé, de la sécurité et du bien-être de ses employés cl de la collectivité. QMM SA' respectera la législation et la réglementation environnemcntales nationales et se conformera également aux normes nationales et/ou aux pratiques internationales de l'industrie minière en matière d'opération et d'environnement, notamment ce qui concerne la limitation des impacts négatifs. A cet égard, elle incorporera à la planification et à la gestion de ses activités toutes mesures appropriées incluant notamment la restauration des terrains affectés par les travaux dans le Périmètre du Projet. Contrôle et suivi Dlirant la phase d'exploitation, QMM SA s'engage à respccter les rccommandations priscs en application de la réglementation et des norn1es en viguellr en matière d'environnement tel que stipulé à l'article 9.3 ci-avant et facilitcra le suivi cffcctué p;lr Ics services spécialisés de l'administration notammcnt en cas de réclamations d.cs flveralns. / (~ ~~~ !- / ..\ DOCUMENT OFFICIEL Approuvé par le Conseil cf' ~dmini.a.lra,ion de QltJe2RAnQI1997 Ralifif par I A.~semblét Nationale de û Madagascar le 2t-Ianvier 199~ Promulgué comme loi de Madagascar le 19 FEV. 1998 TITRE VII DES PREROGATIVES DE L'ETAT ARTICLE 28 PREROGATIVES DE L'ETAT MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE LA CONVENTION En cas de manquement à tout ou partie de ses obligations stipulées dans la Convention d'Etablissement de la part de QIT, QMM SA ou de leurs Affiliés, l'Etat mettra en demeure la Partie défaillante de prendre les mesures nécessaires afin de régulariser sa situation. Dans le cas ou le manquement est établi et à défaut de commencement de régularisation dans un tlclai de soixante (60) jours à partir de la notification de la mise en demeure, la suspension voire la résiliation de la Convention pourra être prononcée sans préjudice des poursuites qui pourraient être envisagées par l'Etat et les dispositions de l'article 32 ci- après s'appliqueront. INSPECTION Aux fins de vérification de la conformité des activités de QMM SA et scs Aftïlics aux disposilions de la législation en vigueur et de la présente Convention, des rcprcsentants ùûment mandatés par l'Etat auront à tout moment raisonnable le droit de suivre les travallx, dc procéder à l'inspection des matéricls, équipcments et installations du Projct, y compris les registres et autres hien liés à la condllitc des opérations. QMM SA et ses Affiliés faciliteront l'accès de ces agents au siège et aux sites ~es opé1(1tiollS pour de tels suivis. Au sens du présent article, les représentants dûment autorisés peuvent comprendre des contrôleurs indépendants ou autres que l'Etat pourrait engagcr pour agIr en son nom. CONTROLE DES MINERAUX A L'EXPORTATION Les cquipements de mesure installés, maintenus et opérés par QMM SA ou Affiliés pour l'évaluation qualitative et quantitative des Minéraux à l'exportation et ce, confom1ément aux standards généralement admis par l'industrie minière, seront souÏ11is à des vcrifications effectuces par les agents mandatés à cet effet par l'Etat. . En cas 'oc constatation d'crreur, les corrections appropriées seront apportces ct prenoront rétroactivement effct à partir de la date Otl l'erreur a eu lieu. S'il s'avère impossible dc déterminer la date exacte de l'apparition de l'erreur, celle-ci sera fixée à mi-pcriode entre la date ou ùerllier test des équipements et la date de sa découverte. PR()PI~IETE DES (;ROS OUVRAGES /- /<~c/' ~ : " I. ~ TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 29 FORCE MAJEURE Les Parties aux préscntcs ainsi que QMM SA et ses Affiliés ne seront pas responsables de l'inexécution dc leurs obligations imputables à la survenance d'un événement de force majeure. Pendant la durée de la force majeure, les obligations affectées par cette dernière seront suspendue!\. On entend par force majeure, pour l'exécution de la présente Convention, tout acte ou événement imprévisible, irrésistible," hors du contrôle de la partie qui l'invoque tels que catastrophes naturelles, incendies, explosions, guerre, insurrection, mobilisation, grèves, tremblements de terre, acte de gouvernement etc. En conséquence, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de la présente Convention tout acte I ou événement dont il aurait été possible de. prévoir la réalisation et de se prémunir contre ses conséqu~nces en faisant preuve d'une diligence raisonnable. De même, ne constitue pas un cas de force majeure tout acte ou événemel!t qui rendrait seulement l'exécution d'une obligation plus diflïcile ou plu!\ onéreuse pour le dcbiteur. La Partie qui invoque le cas de force majeure devra aus~itôt aprè~ la survenance ou la révélalion d'un COIS de force majeure, et dans un délai maximum de sept (7) jour~, adresser à l'autre Parlie une n()lificalion par lettre recommandée avec accusé de réception établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur l'application de la Convenlion. , Dans tous les cas, la Partie concernée devra prendre toutes dispositions utiles pour minimiser l'impact de la force majeure sur l'exécution de ses obligations et assurer, dans les plus bref.'\ délai.'\, la reprisc: normale de l'exécution des obligation.'\ affectées par le cas de force majeure. Si, par la suite de cas de force majeure, la suspension des obligations excédait un (1) mois, I,cs Parties se rencontreront dans les plus brefs délais pour examiner les incidences desdits événen'lcnts sur l'exécution de la (~onvention et, en particulier, sur les obligations financières de toute n~lture de QMM SA ou de ~cs Affiliés. Les Parties rechercheront toute solution permettant d'adapter le projct initial à la noll\'clle situation en prenant en particulier toute mesure permettant à QMM SA ct ses Affiliés de sc rctrollver dans une situation économique rééquilibrée et leur permettant de poursuivre le Projet. En cas de désaccord sur les mesures à prendre trois (3) mois après la survenance de l'événemcnt dc force majeure, la procédure de conciliation pourra être engagée immédiatement à la requête de la Partie la plus diligcl1tc et l'cnsemble des dispositions de l'article 30 ci-après seront applicables. Dans le ca~ où la siluation de force majeure aura duré plus de 3 an~ et où les Parties auraient en ()ulr~ dé(;Îdé d'un commun accord, ou au cas de désaccord par une décision le tribunal arbitral, qu'il était impossible au VII des circonstances d'adapter le Projet, en rééquilibrant en particulier la situalion é<.:ol1omique de QMM SA et de ses Affiliés, chaque Partie pourra demander la résiliation anticipée de la présen~ ,Col1v~ntion cl les dispositions de l'arlicle 32 ci-après seront applicables. / ".' -v ~c ,.-' ()()CUMRNT OFFICIEL ~ IT -Fer et Titane Inc. APlXOYvtpar le CDII!Cild"~dministtalionde QITle2RAolÎll997 Tracy Qc, Cana da , .~ Ralifit par I As5emb!~t Nallonale de " i ~- Madllasclr le 2'.lanvler 199R \ Il , ., " ...Pr.om1l1~ué comme loi de Madagascar tL ' -.-, .le \ 54 :1 ,..:.:". .:.'~-~ ~j-J 19 FEV. 1998 ARTICLE 30 REGLEMENT DES DIFFERENDS 30.1 Conciliation préalable 30.1.1 Tous différends relatifs à la validité, à la portée, au sens, à l'interprétation, à l'exécution et la résiliation de la présente Convention seront, dans la mesure du possible, réglés à l'amiable par négociation entre les Parties concernées. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois, le différend sera obligatoirement soumis ;IViJnt tout autre recours à une procédure de conciliation qui se déroulera dans Ics conditions suivantes: 30.1.2 La procédure de conciliation est engagée par la Partie la plus diligente qui saisira . l'aulre Partie d'une demande de concilialion par lettre recommandée avec accu.c;é de réception. Cette demande comprendra l'exposé des motifs du lilige, un mémoire articulLll1t les moyens de la demande et précisant les prétentions du demandeur ainsi que les pièces justificatives. 30.1.2.1 Dans les trente .(30) jours de la date de réception de la lettre rccommandée susvisée, chaque Partie désigne un conciliateur ct notificra ccttc désignation à ' l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé dc réception. 1' ! Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de désignation du $econd d'entre eux, les deux conciliateur!; désigneront d'un commun accord un tier!; conciliateur qui préside la commission. Ce dernier qui ne dcvra pa!; être de I~I nationalité d'une des Parties devra être une personnalité reconnue ct d'expérience dans le domaine minier et de financement de projct. Si le défendeur n'a pas désigné son conciliateur ou faute d'ilccord cntrc les conciliateurs pour la désignation du tiers conciliateur dans Ics clclais ci-avant, la partie la plus diligente pourra demander au secrétariat général cl~ la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI (Paris), de pourvoir à la clé~ignation du conciliateur au lieu et place de la partie défaillante et/ou du tiers conciliateur . Si le demandeur ne notifie pas la désignation de son conciliatcur ;1 l'autre partie dans les délais et selon les modalités fixées ci-dessus, il cst rcputé ;Ivoir renoncé à la conciliation. Dès lors, le litige est considéré comme non avl:nu. 30.1.2.2 Dans le cas où le litige porte sur une évaluation à réaliser cn applicatit)J1 dcs présentes, sur Je base de documents comptables ou autrcs justitïcalifs similaires, ainsi que dans le cas où il porte sur une interprétation du régime fiscal et douanier, la conciliation sera réalisée par un dcs grands cabinct!\ d'audit internationaux (ci-après le Conciliateur) et qui !\fra choisi d'ul1 commun accord entre les Parties ou qui à défaut d'accord SOU!\ I.(uinzainc scra désigné par le secrétaire général de la Cour Internationale d'Arhitfage de la CCI (Paris). '~-QIT -Fer et Titane Inc. DOCUMENT OFFICIEL Apprnuvt par le COlL.ej1 d. A,dmlniAuaIian de Tracy Qc, Canada QITle2RAoQtl997 ~ ) R.lifi~ par I Assembl~e Nallonale de Madlgasclr It 21- 11Inv~r 1998 ." Proml11~u~ comme loi de Madagascar 55 le: 19 FEV. 1998 ~ 30.1.3 I~a procédure de conciliation se déroulera à Antananarivo ou en toul autre lieu que la commission de conciliation ou le Conciliateur estimerait plus appropriée compte tenu des circonstances de la cause. 30.1.4 Le Pré~idcnt de la commission de conciliation ou le Conciliateur peut ordonner toute mesure d'in~truction, demander aux Parties de produire tous documents, faire entendre tous témoins, commettre tous experts, déterminer leur mission et fixer un délai pour le dépôt de tout rapport ou document. Sauf accord entre les Parties ou décision unanime de .la commission de conciliation, la recommandation de la conciliation devra être rendue dans un délai de cent vingt (1 20) jours à compter de la date de désignation du conciliateur président ou du Conciliateur . 30.1.5 Lorsque la recommandation de conciliation est rendue à la majorité des voix des trois conciliateùrs, elle doit être motivée. 30.1.6 La recommandation est notifiée par le président de la commission de conciliation ou par le Conciliateur à chacune des Parties qui dispose d'un délai de trente (30) jours pour signifier à l'autre Partie son accord ou son désaccord. Dans ce dernier cas, les points sur Icsquels persiste le désaccord doivent être précisés. Copie de cette signification est adressée aux conciliateurs. En cas de conciliation, la commission de conciliation ou le Conciliateur dres$e le procès-verbaJ qui sera signé en même temps par les Parties. Ce procès-verbaJ vaut titre exécutoire et règle définitivement le litige. En cas de non-conciliation, la commission de conciliation ou le Conciliateur drcs.c;ent également procès~verbal qui servira de titre de recevabilité pour la Partie la plJ.c; diligente devant l'instance d'arbitrage. La conciliation est réputée avoir échoué si, trente (30) jours après la notification de la recommandation aux Parties, chacune d'entre elles n'a pas notifié à l'autre Partie son acceptation de la recommandation. La conciliation est également réputée avoir échoué si la commission de co'f1ciliation n'a pas pu être constituée dans les délais fixés ci-desslls ou si le Conciliateur n'a pu ctre nommé ou n'a pas accepté sa mission dans les mêmes délais. Dans ce cas, il appartient à la Partie la plus diligente, d'en apporter la preuve dans sa requête introductive d'instance d'arbitrage. 30.1.7 Les frais et honoraires de la conciliation fixés par la commission ou par le Conciliateur sont réglés et supportés par moitié par les Parties. 30.2 Arbitrage Tous dit1.ércnd!\ ré!\ultant de la pré!\el1te Conventi()n qui n'auront pu être prcalablcment tranchc!\ par voie de conciliation selon la procédure de conciliation préalable !;u!;vi!;é~ !;eront définitivement tranchés en application du règlcment d'arbitrage de la Chambre de Commcrce International (CCI) par un ou plu$ieurs arbitres nommé$ conformémcnt à ce règlcment. Le lieu d'arbitrage est fixé à Paris ella langue d'arbitrage est le français. i)()CUMENT OFFICIEL Q1Tle2f(A(\OII997 .\pPfDUV~par le Con.