'" l ,~! i: i, . r J ". . CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION RELATIF AU PERMIS DE MER TRES PROFONDE SUD ENTRE LA REPUBLIQUE DU CONGO (ci-apres. désignée le "Congo"), représentée par Monsieur Benoît KOUKEBENE, Ministre des Hydrocarbures et des Mines, d'une part. ET ELFCONGO.société anonyme ayantson siege social à Pointe-Noire. représentée par son Président. Monsieur Frédéric ISOARD. (cI-aprèsdésignée "le Contracteur") d'autre part. IL A PREALABLEMENT ETEEXPOSEQUE: ELF CONGO exerce ses activités pétrolières au Congo dans le cadre de la Convention d'Etablissement signée avec la République du Congo le 17 octobre 1968. telle qu'amendée par ses Avenants n° 1, 2. 3. 4. 5, 6. 7, 8. 9 et 10 ainSIQuepar "accord du 30 juin 1989 (ci-après désignée la "Convention"). ELFCONGOesttitulaire du permisde recherche d'hydrocarbures dit Mer Très Profonde Sud qui lUIa été attribué par décret n° 9-1-H5 en date du "flcù, 1997 Par Avenant n011 à.la Convention d'Etablissement les Parties ont arrêté les modalités particuJ(ères de la conduite des operations sur le Permis et ont convenu. en conséquence. de conclure ,~ present Contrat de Partage de Production. cl-apres désigné le Contrat. dans le cadre de cet Avenant. . ~ . IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1-DEFINITIONS Aux fins du Contrat. les termes sUIvants auront la signification flxee au present Article 1.1 "Annee Civile: periode de douze (12) moIs consecutifs commençant le premier Janvier-de chaqueannee. 1.2 "Baril" . unité égale à; 42 gallons américains (un gallon U.S. etant egal a 3.78541litres) mesurés à la température de Soixante (60) degrés Fahrenheit 1.3 "Budgm": "estimation prévisionnelledu coût d'un Programmede Travaux 1.4 "Cession" : toute opération juridique aboutissant à transférer entre les Parties ou à toute autre entité, autre qu'une Partie, tout ou partie des droits et obligations découlant du Contrat. 1.5 "Comité de Gestion" : "organe visé à l'Article 4 du Contrat. 1.6 "Contracteur": désigne collectivement ELF CONGO et toute autre société quI deviendrait partie au Contrat. 1.7 "Coûts Pétroliers" : toutes les dépenses et les prOVISions liées aux Travaux Pétroliers. Les Coûts Pétroliers comprennent les dépenses effectivement encourues par le Contracteur ainSI que les provisions constituées du fait des Travaux Pétroliers. calculées conformément aux dispositions de la Procédure Comptable. Les Coûts Pétroliers se répartissent entre les dépenses de recherche. les dépenses de développement. les dépenses d'exploitation. les provisions et dépenses pour abandons. le bonus et la ProvIsion pour Investissements Diversifiés définie à "Article 10 cl-aprés. Les dépenses effectuées pour la mise en valeur du bassin de la Cuvette congolaise et les sommes allouees au projet d'aide au développement défini dans le Décret d'attribution du Permis de Recherche Mer Très Profonde Sud constituent également des Coûts Pétroliers. 1.8 "Date d'Entrée en ViQueur" : la date de prise d'effet du Contrat. telle que cette date est définie à l'Article 18 du Contrat. 1.9 "Dollar" : la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unrs d'Amérique 1.10 "Gaz naturel" : les hydrocarbures gazeux comprenant principalement du méthane et de l'éthane. qUI, à 15°C et à la pression atmosphérique. sont à l'état gazeux. et quI sont découverts et/ou produits sur la Zone de Permis apres l'extraction des liquides de gaz naturel Les gaz de petrole liquéfiés (GPl) sont par exception considérés comme des Hydrocarbures liquides pour autant qu'ils sont expédies au point de livraison sous forme liquide. 1.11 "HYdrocarbures" : les Hydrocarbures liquides et le Gaz Naturel découverts evou produits sur la Zone de Permis. 1.12 "Hydrocarbures liquides" les HyQrocarbures decouve«s eVou ProdUitS sur la Zone de Permis. y comprIs les GPL a l'ex:;eOtlon du Gaz Natu~ -- ' r .-. -- - "_"'_'H'._,., 1.13 "Partles" deslgne les Parties au Contrat 1.14 "Permis" le Permis de Recnercne Mer Tres Profonae Sud et tout Permis d'Exploitation en decoulant. 1.15 "Permis d'Exploitation" tout Permis d'Exploitationdécoulant du Permis de Recherche Mer Trés Profonde Sud. 1.16 "Permis de Recherche" le Permis de Recherche d'Hydrocarbures dénomm$ Mer Trés Profonde Sud octroyé à ELFCONGOpar Décret n°'31,.1~5en date du 16 HlU.. 1997 1.17 "PrixFixé": le priXde chaque Qualitéd'Hydrocarbures Liquides,tel que défini à l'Article9 ci- après. 1.18 "Procédure Comptable" : la procédurecomptable qui. après signature. fait partie intégrante du Contrat dont elle constitue l'Annexe 1. 1.19 "Production Nette" : la production totale d'Hydrocarbures Liquides (y compris les gaz de pétrole liquéfiés GPL) diminuée de toutes eaux et de tous sédiments produits, de toutes quantités d'Hydrocarbures réinjectées dans le gisement. utilisées ou perdues au cours des Travaux Pétroliers. 1.20 "Production Nette de la Zone de Permis" : pour chaque entité composant le Contracteur, signifie la Production Nette ces champs situés sur les Permis multipliée par le pourcentage d'intérêt détenu par cette entité dans les Permis concernés. 1.21 "ProQramme de Travaux" . un plan de Travaux Pétroliers devant être effectué durant une période déterminée, tel qu'approuvé par le Comité de Gestion dans les conditions stipuléesau Contrat. 1.22 "Qualité d'Hydrocarbures liquides": désigne une quelconque qualité d'Hydrocarbures Liquides livrée FOB à un Prix Fixé conformément aux dispositions de l'Article 9. à "un des terminaux de chargement au Congo. 1.23 "Société Affiliée": 1.23.1 Toute société dans laquelle plus de cinquante (50) pour cent des droits de vote dans les assemblées généralesordinaires des actionnaires ou associés (ci-aprés désignées les "Assemblées") sontdétenus directement ou indirectement par l'une des Parties: 1.23.2 Toute société quI détient. directement ou indirectement. plus de cinquante (50) pour cent des droits de vote dans les Assemblées de l'une des PartIes: 1.23.3 Toute société dont 'es droits de vote dans les Assemblées sont détenus pour plus de cinquante (50) pour cent par une société quI détient elle-même, directement ou Indirectement. plus de cinquante (50) pour cent des droits de vote dans les Assemblées de l'une des Partres . 1.23.4 Toute société dans laQuelle plus de cinQuante (50) pour cent des droits de vote dans les Assemblées sont détenus directement ou Indirectement par une société ou pa plusieurs sociétés telles Que décrites aux sous-paragraphes 1.23.1 à 1.23.3 cl-dessus/ j \. 1.24 "Travaux d'Abandon" les Travaux Pétroliers necessalres a la remise en etat d'un sile d'exploitation oont l'abandon est programme par le Comite oe Gestion oans les conditions stipulées à "Article 55 du Contrat 1.25 "Travaux de Développement" les Travaux Pétroliers lies aux Permis d'Exploitation relatifs a l'étude. la préparatIon et la réalisation des opérations telles Que: sismique, forage. équipement de PUits et essais de production, construction et pose des plates-formes ainSI que toutes les autres opératIons réalisées en vue de la production, du transport. du traitement. du stockage . et de PexpéOition des Hydrocarbures aux terminaux de Chargement. - 1.26 "Travaux d'Exploitation" : les Travaux Pétroliers relatifs aux Permis d'Exploitation et liés à l'exploitation et à l'entreti~n des installations de production. de traitement. de stockage. de transport et d'expédition des Hydrocarbures. 1.27 "Travauxde Recherche" : les Travaux Pétroliers liésau Permis de Recherche et réalisés dans le but de découvnr et d'apprécier un ou plusieurs gisements d'Hydrocarbures tels que les opérations de géologie. de géophysique. de forage. d'équipement de puits et d'essais de production, ainsi que le bonus. Les études et travaux effectués pour la mise en valeur de la Cuvette congolaise tels que définisdans 'e Décret d'attributiondu Permis de Recherche Mer Très Profonde Sud constituentdes Travaux de Recherche 1.28 "Travaux Pétroliers" : toutes activités conduites pour permettre la mise en oeuvre du Contrat sur la Zone de Permis dans le cadre du Contrat. notamment les études, les préparations et réalisations des opérations. les activités Juridiques. comptables et financières. Les Travaux Pétroliers se répartissent entre les Travaux de Recnerche. les Travaux de Développement. les Travaux d'Exploitationet les Travauxd'Abandon. 1.29 "Trimestre": une période de trois (3)mois consécutifs commençant le premier jour de janvier. d'avril.de juilletet d'octobre de toute Année Civile 1.30 "Zone de Permis" : la zone couverte par le Permis de Recnerche Mer Trés Profonde Sud ainSI que les Permis d'Exploitation en découlant. ARTICLE 2 -OBJET DU CONTRAT LeContrat a pour objet de définirles modalités selon lesquelles le Contracteur réalisera les Travaux Pétroliers sur la Zone de Permis et selon lesquelles les Parties se partageront la production d'Hydrocarbures en découlant. ARTICLE3-CHAMPD'APPLICATION DUCONTRAT1OPERATEUR 3.1 LeContrat est un contrat de partage de productionsur la Zone de Permis regl par la Convention d'Etablissement du 17 octobre 1968. ses Avenants 1. 2. 3 4 5 7 et 11. l'Accord du 30 JUin1989 ainSI Que par les dISPositions de la LoI24-94 du 23 Août 1994 portant Code des HydrOcarDures aui ne sont pas contraires à la Convention 3.2 Les Travaux Pétroliers seront realises au nom et pour le compte du Contracteur par une des entltes composant celUI-cI e~ aenommee 1"'Operateur" ,-'Operateur est deslgne par le Contracteur dans lecadre au Contratd'Association E:L.FCONGOest l'Operateur oeslgne par le Contracteur pour les PermiS - , ~...._.......__.. -- 3.3 Pour le compte du Contracteur. l'Operateur aura notamment oour tacne de (a) Preparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programme de Travaux annuelS.les Budgetscorrespondantset leurs modifications eventuelles . (b) Diriger. dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets approuves. l'executlon des Travaux Pétroliers. (c) .?rép~rer. en cas de découverte déclarée commercialement exploitable. ~s Programmes de Travaux de Développementet d'Exploitation relatifs aux gisements découverts. (d) Sous réserve de l'application des dispositions de l'Article 3.6 ci-après. négocier et conclure avec tous tiers les contrats relatifs à l'exécution des Travaux Pétroliers: (e) Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre annuellement au Congo les comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable: (f) Conduire les Travaux Pétroliersde la manière la plus appropriée et, d'une façon générale. mettre en oeuvre tous moyensappropries en respectant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière intemationale. en vue de : (i) l'exécution des Programmes de Travaux dans les meilleurs conditions techniques et économiques, et (ii) l'optimisation de la production dans le respect d'une bonne conservation des gisements exploités. 3.4 Dansl'exécution des Travaux Pétroliers.l'Opérateur devra. pour le compte du Contracteur: (a) Conduire avec diligence toutes les opérations conformément aux pratiques généralement suivies dans l'industrie pétrolière. se conformer aux régies de l'art en matière de champs pétrolifères et de génie civil et accomplir ces opérations d'une manière efficace et économique. Toutes les opérations seront exécutées conformément aux termes du Contrat. (b) Fournir le personnel nécessaire aux Travaux Pétroliers en tenant compte des dispositions de l'Article 15 ci-apres. (c) Permettre à un nombre raisonnable de représentants du Congo d'avoir un accés périodique, aux frais du Contracteur. aux lieux où se deroulent les Travaux Pétroliers. avec le droit d'observer tout ou partie des opérations qui y sont conduites. Le Congo pourra, par l'intermédiaire de ses représentants ou employés dûment autorisés. examiner tout ou partie des données et Interprétations de l'Opérateur se rapportant aux Travaux Pétroliers, y compris. sans que cette enumératlon soit limitative, carottes, échantillons de toute nature. analyses,données magnétIques. diagrammes, cartes. tables et levés- L'Operateur conservera une copie de toutes ces donnees au Congo. sauf en ce quI conceme les documents exigeant des conditions partlculiéres de rangement ou de conservation. quI seront conservés dans un lieu choisI par les Parties. sous la responsabilité de l'Opérateur. et auquel le Congo aura tous droits d'acces. L'Opérateur en fournira une copie au Congo (d) Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les couvertures d'assurances de types et montants conformes aux usages dans l'industrie petroliere et à la réglementation en vigueur au Congo- leI Payer ponctuellement tous les frais et depenses encourus au titre des Travaux Pétroliers '-! --' -Jc--- - r . ' , ,--. -' '-' 1 5 Le Contracteur devra executer cnaque Programme de Travaux dans les limites du Budget correspondant et ne pourra entreprendre aucune operation aui ne serait pas comprise dans un Programme de Travaux approuve ni engager des depenses aui excederalent les montants Inscnts au Budget. sous reserve de ce quI SUit la) Si cela s'avere necessalre pour l'executlon d'un Programme de Travaux approuve, le Contracteur est autonse à faire des depenses excedant le Budget adopte, dans la limite de dix (10) pour cent d'un poste qUelconque du Budget L'Operateur devra rendre compte de cet excèdent de dèpenses au Comité de Gestion suivant (b) Aucours de chaque Annee Civile,le Contracteur est aussI autonse il effectuer, dans le cadre des Travaux Pétroliers, des dépenses Imprevues non Incluses dans un Programme de Travaux (maisquIy sont lu~es)et non Inscntes dans un Budget, dans la limitecependant.;d'un totalde un millioncinq cent mille(1.500.000) dollars U.S. ou leur contre-valeur dans une autre monnaie. ToutefoIs. ces depenses ne doivent pas être faites pour atteindre des objectifs Jusqu'alors refuses par le Comité de Gestion et l'Opérateur devra présenter dans les plus brefs délais un rapport relatifà ces dépenses au Comité de Gestion. Lorsque ces dépenses auront été approuvées par le Comitéde Gestion, le montant autorisé sera à nouveau porté à un million cinq cent mille (1.500.000) dollars U.S. ou leur contre-valeur dans toute autre monnaie, le Contracteur ayant en permanence le pouvoir de dépenser ce montant aux conditions fixées CI- dessus. (c) En cas d'urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, l'Opérateur pourra engager les dépenses immédiates qu'iljugera nécessaires pour la protection des vies. des biens et de l'environnement. et l'Opérateur devra faire part dans les plus brefs délais au Comité de Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces dépenses Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire des appels d'offres pour les matériels et services dont le coût est estime superieur à cinq cent mille (500.000) dollars U.S. par appel d'offres pour les Travaux de Recherche et un milliondeux cent mille (1.200.000) dollars U.S. pour les Travaux de Développement et d'Exploitation. Les entités composant le Contracteur pourront soumiSSionnerdans le cadre de ces appels d'offres. La procédure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les études géologiques et geophyslques, le traitement et l'interprétationdes données sismiques, les simulations et études de gisements, l'analyse des puits, corrélation et interprétation, l'analyse des roches-mères, l'analyse pétrophysiQueet géochimique, la supervision et "ingénieriedes Travaux Pétroliers, l'acquisition de logiciels et les travaux nécessitant l'accès à des informations confidentielles lorsque le Contracteur aura la possibilitéde fournirles prestations à partirde ses moyens ou de ceux de i 1ses Sociétés Affiliéer ~. ' ' 1 3.7 Le Conrracteur exercera ses fonctions en IndUStrIel diligent Sa responsaPllite ne saurait être recnercnee Que pour les penes et les dommages resultant dune iaute lourde de sa pan. telle Qu'appreclee au regard des pratiques et usages Internationaux de l'IndUStrIe petrolIere et dans le respect de la reglementat/on congolaise applicable ARTICLE 4 -COMITE DE GESTION 4.1 AussitOtque possible après la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat. il sera'constitué, pour la Zone de Permis. un Comité de Gestion composé d'un representant du Contracteur et d'un représentant du Congo. Chaque Panie nommera un représentantet un suppléant. Le suppléant nommé par une Partie a~;waseulement au cas où le represenrantdésigné par cette Partie ne serait pas disponible. Chaque Partieaura le droit de remplacer à tout moment son représentant ouson suppléant en avisant l'autre Partiede ce remplacement. 4.2 Le Comité de Gestion a à examiner toutes questions Inscrites à son ordre du jour relatives à l'orientation. à la programmation et au contrôle de la réalisation des Travaux Pétroliers. Il examine notamment les Programmes de Travaux et les Budgets qui font l'objet d'une approbation et il contrOlel'exécutIondesdits Programmes de Travauxet Budgets. Pour l'exécution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuvés, "Opérateur, pour le compte du Contracteur, prend toutes les décisions nécessaires pour la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux termes du Contrat. 4.3 LesdécIsionsdu Comité de Gestion sont prises en application des régies sUIvantes: (a) Pour les Travaux de Recherche. l'Opérateur présente. pour le compte du Contracteur, au Comité de Gestion. les orientations et les Programmes de Travaux qu'il entend réaliser. Le Comité de Gestion formule éventuellement les recommandations qu'il Juge nécessaires et en considération desquelles le Contracteur prend les décisions utiles. (b) Pour les Travaux de Développement. y compris les travaux de développements complémentaires. les Travaux d'Exploitation et les Travaux d'Abandon, ainsi que pour les décisions relatives à l'arrêt des Travaux d'Exploitation sur l'un ou "autre des champs de la Zone de Permis, l'Opérateur présente, pour le compte du Contracteur. au Comité de Gestion. les orientations, les Programmes de Travaux et les Budgets qu'il propose pour approbation. Les décisions du Comité de Gestion sur ces propositions sont prises à l'unanimité. Au cas où une question ne peut pas recueillir l'unanimité à une réunion du Comité de Gestion, l'examen de la question est reporté à une deuxième réunion du Comité de Gestion qui se tient. sur convocation de l'Opérateur. dix (10) jours au moins après la date de la première réunIon. Pendant ce délai. les Parties se concenent et l'Opérateur fournit toutes informations et explications qui lui sont demandées par le Congo. Il est entendu que si au cours de cette deuxième réunion les Parties ne parviennent pas à un accord sur la décision à prendre, la décision appartiendra au Contracteur tant que tes entités composant le Contracteur n'auront pas rècupéré l'intégralité des Coüts Pétroliers liés à la pnase antérieure de recnerche et de développement: Ilen Irade mème pour les déCIsions relatives à l'arrêt des Travaux d'Exploitation (c) Pour la détermination des provIsions liées aux Travaux d'Abandon, les déCISions au Comité de Gestion sonr Prises à l'unanimite. Les déCISions au Comité ae Gestion ne dOivent cas être SUSCeptibles de ooner atteinte aux drOitS et obligations resultant. pour le CoD.!racteur au ContraL ae la Convention et de ses Avenants n-1 à::' :- 9 et 11 et des Permis; 4.4 Le Comite de Gestion se reunlt cnaque foIs Que l'Operateur le aemanae. sur convocation adressee quinze (15) Jours a l'avance. La convocation COnfientl'orare au Jour propose. la date l'heure et le lieu de la réunion. L'Operateur fait parvenir au Congo les élémenrs d'information nécessaires à la prise des décIsions figurant à l'ordre au Jour nUItJours avant la reunlon. Le Congo peut à tout moment demander Que J'Opérateur convoque-une réunion pour délibérer sur des questions déterminées quI font alors partie de l'ordre du Jour de ladite reunlon. Le Comité de Gestion doit se réunir au moins deux foIs au cours de cnaque Annee CIvile pour discuter et approuver le Programme de Travaux et le Budget et pour entendre le rapport de l'Operateur sur l'execution du Budget afférent à J'Année Civile precedente Le Comite de Gestion ne peul _statuer-sur une question qui ne figure pas à J'ordre du Jour de la reunlon. sauf décision contraire unanime des représentants des Parties 4.5 Les séances du Comité dé Gestion sont présidées par le representant du Congo. L'Opérateur en assure lesecrétariat. 4.6 L'Opérateur prépare un procés-verbal écrit de chaque séance et en envoie copie au Congo dans les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou remarques dans les trente (30) jours à compter de la date de réception. En outre. l'Opérateur établit et soumet à la signature du représentant du Congoetdu Contracteur. avant lafin de chaque séance du Comité de Gestion. une liste des questions ayant fait l'objet d'un vote et un résumé des positions adoptées à l'occasion de chaque vote. 4.7 Toute question peut être soumise à la décIsion au Comité de Gestion sans que soit tenue une séance formelle. à la condition que cette question SOittransmise par écrit par l'Opérateur au Congo. Dans le cas d'une telle soumiSSion.le Congo doIt. dans les dix (10) jours suivant réception, communiquer son vote par écrit à "Opérateur. sauf si la question soumise au vote requiert une décision dans un délai plus bref en raison de l'urgence, auquel cas le Congo doit soumettre son vote dans le délai stipulé par l'Opérateur. ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à quarante-huit (48) heures. Enl'absence de réponse du Congo dans le délai imparti. la proposition de "Opérateur est considérée comme adoptée. Toute question qui reçoit le vote affirmatif dans les conditions prévues au paragraphe 4 3 cI-dessus est reputée adoptée comme SIuneréunion avait été tenue. 4.8 Le Comité de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont l'audition est demandée par "une des Parties. Chaque Partie peut en outre, à ses frais. se taIre assister aux réunions du Comité de Gestion par des experts de son choix. à condition d'obtenir un engagement de dits experts, étant entendu que les experts assistant le Congo ne devront ARTICLE 5 -PROGRAMMES DETRAVAUXETBUDGETS 5.1 Pour le compte du Contracteur. l'Opérateur soumettra au Congo le premier Programme oe Travaux Qu'il se propose de réaliser au cours de l'Annee Civile en cours et de .l'Annee Civile suivante. ainSI Que les projets de Budgets correspondants. Par la sUIte, au plus tard le Quinze (15) novembre de chaque Annee CIvile. l'Operateur soumettra au Congo le Programme de Travaux Qu'il se propose de réaliser au cours de l'Annee Civile suivante ainsi Que le projet de Budget correspondant. Chaque Programme de Travaux comprendra au minimum les travaux dont l'ëxecution est exigée, le cas echéant. aux termes du programme minimum pour l'Annee -Civile considérée. Au moment de la soumiSSion du Programme de Travaux et du Budget de chaque Annee Civile. l'Opérateur présente sous forme moins détaillée un Programme de Travaux et un Budget prevIsionnels pour les deux Annees Civiles suivantes. 5.2 Au plus tard le quinze (15) Décembre de chaque Année Civile. 'e Comité de Gestion adopte le Programme de Travaux et le Budget relatifs à l'Année Civile suivante. Au moment où il adopte un Programme de Travaux et un Budget, le Comité de Gestion examine. à titre préliminaire et sans l'adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour les deux Années Civiles suivantes. AussitOtque possible après l'adoption d'un Programme de Travaux et d'un Budget, l'Opérateur enadresse unecopie au Congo. 5.3 Chaque Budget contient une estimation détaillée. par Trimestre. du coût des Travaux Pétroliers prévusdans le Programmede Travauxcorrespondant à chaque Trimestre en question. Chaque Programme de Travaux et chaque Budgetest susceptible d'être révisé et modifié par le Comité de Gestion à tout moment dans "année . 5.4 Dans les quatre-vingt dix (90) Jours suivant la fin d'une Année Civile (ou en cas de fin du Contrat dans les trOIs (3) moIs de cette expiration). .l'Opérateur doIt, pour le compte du Contracteur. rendre compte au Congo de la façon dont a été exécuté le Budget afférent à l'Année Civile écoulée. 5.5 ~O'. ~ Lorsque l'Opérateur estimera qu'au total~es rese es prouvées d'un Permis d'Exploitation objet du Contrat devraient avoir été produites au cours de l'Année Civile qui suivra, il soumettra au Congo, pour le compte du Contracteur. au plus tard le 15 Novembre de l'Année Civile en cours, le Programme de Travaux d'Abandon qu'il se propose de réaliser sur ce Permis d'Exploitation avec un plan de remise en état du site, un calendrier des travaux prévus et une estimation détaillée de "ensemble descoûts liés à ces Travaux d'Abandon Pour permettre la récupération de ces Coûts Pétroliers conformément aux dispositions de l'Article 7 ci-après par les entités composant le Contracteur sous la forme de provisions pour la remise en état des sites, pour chacun des Permis d'Exploitation visé à l'alinéa précédent. l'Opérateur déterminera. au plus tard le quinze (15) Novembre de l'Année Civile en cours. le montant exprimé en Dollars par Baril de la provision à constituer. Ce montant sera égal au montant total estimé des Travaux d'Abandon divisé par le montant des réserves prouvées restant à prodUIreselon ses estimations sur le PermiSd'Exploitation considéré Au plus tard le Quinze (15) Décembre de la même Année Civile. le Comité de Gestion adoptera pour chaque Permis d'Exploitation considéré. le Programme de Travaux d'Abandon, et le Budget global correspondant, pour la période allant JusQu'à la fin de la réalisation des Travaux d'Abandon. A la même date. le Comité de Gestion approuvera également le montant de la provision Que le Contracteur sera tenu de constituer pour chaque Baril d'Hydrocarbures liquides restant à prodUIre Chaque entité membre du Contracteur Imputera en conséquence sur les Coûts Pétroliers de chacune des Années CIviles sUIvantes une somme egale au montant de la provIsion a constituer Dar Baril restant a Drodulre multloilee Dar la Dan de la oroductlo~ d'Hydrocaroures LiqUIdes lUI revenant au titre ce l'Annee CIvile consideree sur le Permis d'Exploitation en question Si besoin est, au plus tard le quinze (15) Novembre de cnaque Annee Civile, l'Operateur presentera au Congo les modifications qu'II convient d'apporter a l'estimation des reserves restant à exploiter et au coût des Travaux d'Abandon prevus. En fonction de ces nouvelles estimations de réserves restant à produire et des nouvelles estimations de coûts des Travaux d'Abandon~ "Opérateur déterminera le cas écheant. compte tenu des provlslon5-déjà effectuees " a ce titre. le nouveau montant en Dollars des provIsions a constituer pour l'ensemble des Années Civiles à venir jusqu'à l'arrêt de la production sur chaque Baril d'HydroCarbures Liquides Qui sera produit. Le Comité de Gestion approuvera ce nouveau montant le quinze (15) Décembre de la même arynée au plus tard. 5.6 Les livres et écrItures comptables du Contracteur se rapportant aux Travaux Pétroliers sont soumis à vérification et à inspection pEmodlQuede la part du Congoou de ses représentants. Aprés avoir informé le Contracteur par écrit. le Congo exerce ce droit de vérification, pour un exercice donné. ou bien par du personnelde l'Administration congolaise ou bien par un cabinet indépendant intemationalement reconnu,désigné par lui et agréé par le Contracteur. L'agrément du Contracteur n'est pas refusé sans motif valable. PouruneAnnéeCivile.leCongodisposed'undélaideQuInze(15) moIsàcompterdeladatede dépôt des comptes définitifs auprés du Comité de Gestion pour effectuer en une seule fois ces examens et vérifications. A l'occasion de ces vérifications. le Congo s'efforce de procéder aux vérificati9/1sAgefaçon à gênerlemoinspossibleleContracteur. 1- .({) ( ""t r'\1"<_ 'sus n.atfectent pas la recuperatron des Coû t-'etrollers constitues par la PID 7.2.5 Si le Prix Fixe d'une ou plusieurs Qualites d'HvdrocarDures liquides est supéneur 22 Dollars par baril. valeur actualisée comme Indique a l'Article8.2 Cl-apres, les Coût Pétroliers. a "exclusion de la PID. seront rembourses a chaque entité composant It Contracteur par affectationd'une quantité d'Hydrocarbures liquides dont la valeur sera al plus égale, pour chaque Qualité d'Hydrocarbures liquides visée au présent alinéa. al produit de la Production Nette de la Qualité d'Hydrocarbures Liquides concernée expnm~en barils multipliéepar 70 % multipliépar 22 Dollars(valeur actuaïlsee selon les dispositions du 8.2). Les dispositions de l'alinéa ci-dessus n'affectent pas la recupératlon des Coûts Pétroliers constitués par la PID.." . 7.2.6 Le remboursement des Coûts Pétroliers pour chaque Année Civileau titre des Permis d'Exploitations'effectuera selon l'ordrede pnonté suivant: - les coûts des Travaux d'Exploitation,ycompris les sommes allouées à un projetd'aide au développement telles que définies dans le Décret d'attribution du Permis de Recherche MerTrès ProfondeSud: - les coûts des Travaux de Développement. y compns les coûts des Travaux d'Abandon,etnotammentlesprovIsionsconstituéesenapplicationde l'Article5.5: - lescoûtsdes Travauxde Recherche: ICLE 8 -PARTAGE DE LA PRODUCTION Pourchaque entité composant le Contracteur : 8.1.1 On appelle "ProfitOil"laquantité d'Hydrocarbures Liquideségale à la Production Nettede la Zone de Permis diminuée: - de la part de redevance minière proportionnellesupportèe au titre de la Production Nettede la Zone de Permis, déterminée conformément à l'article11 ci-après, et - de laquantité d'Hydrocarbures Liquidescorrespondant au remboursement effectifdes Coûts Pétroliers effectuè dans les conditionsvisées à l'Article7 ci-dessus: - dans le cas de l'application de l'Article8.2 ci-après. de la part d'Hydrocarbures Liquideséquivalant en valeur a la différence entre le chiffre d'affaires génère par la vente de la Production Netted'une ou de plusieurs Qualités d'Hydrocarbures liquides aulx) PrixFixe(s)et lechiffred'affaires correspondant calcule au pnx de 22 Dollarspar banl. 1.2 Le Profit Oil de la Zone de Permis. détermine en application de l'Article 81.1 CI-dessus sera partage. a hauteur de 25 % pour la Republique du Congo et de 75 % pour l'entltp composant le Contracteur . 3 13 Pour la repart/tlon du Profit ail ae la Zone ae Permis entre la Republique au Congo e: cnaque entlte composant le Contracteur prevue a l'allnea Ci-Dessus, les parts ae cnaque Qualité d'HyDrocarbures liqulaes a recevoir par la Republique au Congo et par cnaaue entité composant le Contracteur seront proportionnelles au rapport entre la Production Nette de chacune de ces Qualités d'Hydrocarbures Llqulaes affectées au Profit ail et la somme des Productions Nettes des Hydrocarbures LIQuides affectées au Profit ail de la Zone de Permis, 8.2 Sur la-Zoné de Permis. si le Prix Fixé d'une ou plusieurs Qualités d'Hydrocarbures Liquidesest supérieur à 22 Dollars par baril. la part d'Hydrocarbures Liquides équivalatlt en valeur à la différence entre le chiffre d'affaires généré par la vente de la Production Nette de cette ou de ces Qualités d'Hydrocarbures Liquides au(x) Prix Fixé(s) et le chiffre d'affaires correspondant calculé au prix de 22 Dollàrs par baril sera partagée. après déduction de la redevance. à raison de 66 % pour la République du Congo et de 34 % pour le Contracteur; dans ce cas. la part d'Hydrocarbures Liquides équivalant au chiffre d'affaires pouvant résulter d'une vente de la même Production Nette à un priXde 22 Dollars par baril restera partagée comme stipulé aux Articles 7 et 8,1.2. Le seuil de 22 Dollars par Baril mentionné ci-dessus est déterminé au 1er Janvier 1996et sera actualisé trimestriellement par application de l'Indice d'inflation du Produit Intérieur Brut des Etats-Unis d'Amérique. tel que publié par l'OCDE dans sa Revue Mensuelle. à la page "National Accounts", sous les références: "National Income and Product - Etats-Unis - Implicit Price Leve!". La valeur de l'indice était de 100 en 1990 et de 112.1 au quatriéme trimestre 1994 (publication du mois de mars 1995). ARTICLE 9-VALORISATION DES HYDROCARBURES LIQUIDES 9.1 Aux fins de la récupération des Coûts Pétroliers. du partage du Profit ail ou de la perception en espèces de la redevance miniére proportionnelle. le prix ces Hydrocarbures liquides sera le Prix Fixé. Le Prix Fixé reflétera la valeur des Hydrocarbures liquides de chaque qualité. FOB terminal de chargement au Congo, sur le marché Internationaldéterminée en Dollars par Baril. Le Prix Fixé sera déterminé paritalrement par les entités composant le Contracteur et le Congo pour chaque mois. A cet effet. les entités constituant le Contracteur communiqueront au Congo les informations nécessaires conformément à l'Article 5 de l'Avenant n° 4 à la Convention et aux dispositions prévues dans la Procédure Comptable, 9.2 Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre. le Congo et les entités composant le Contracteur se rencontreront afin de déterminer d'un commun accord. pour chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides produite. le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette occasion. chaque entité composant le Contracteur soumettra au Congo les Informations visées à l'Article 9,1 ci-dessus et tout élément pertinent se rapportant à la situation et à l'évolution des priXdes Hydrocarbures Liquides sur les marchés internationaux, Si. au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut être obtenu. les Parties se rencontreront de nouveau en apportant toute information complémentaire utile relatIveà l'évolution des priXdes Hydrocarbures liquides de qualités similaires. afin d'obtenir unedécision unanime avant la fin du deuxième moIs suivant la fin du Trimestre considéré Pour tes besoins de la gestIon du Contrat. le Contracte ur déterminera en tant que de besoin un priX mensuel provIsoire. pour cnaque qualité d'HydrocarbUres liquides. qu'II appliquera Jusqu'a la détermInation définitive pour le moIs consldére du Prix Fixé Ce priX provIsoire sera porte a la connaissance du Congo En cas de désaccord oerSlstant ces Parties sur la determlnatlon au PrIX Fixe l'une ou l'autre Partie pourra soumettre le différend à l'arbitrage Dans les conditIOns prevues a l'Article 20,2 CI- " acres (1 - "'-... ,//:- 9.3 En cas d'exploitation d'un gisement ae Gaz Naturel. le Congo et le Contracteur se conceneront pour fixer le priX du Gaz Naturel conformement aux diSPosItions ae J'Amcle 14 cl-apres, ARTICLE 10 -~ROVISIONPOUR1N'iESTISSEMENTS DIVERSIFIES La Provision pour Investissements Diversifies, ou "PID", a pour objet de permettre d'affecter des fonds à des Investissements ou à des engagements financiers destines au développement de l'économl&congolaise; ces fonds seront affectés notamment à la promotion (Jes petites-et . moyennesentreprises etdes petites et moyennes Industneset à une aide au financement des projets de promoteurs nationaux. Le montant de la pro es~fixé pour chaque Année Civile à 1% de la valeur au(x) Prix Fixé(s)de la Production Nettede laZone de Permis, Les montants correspondants sont versés par chaque entité composant le Contracteur sur les comptes indiquéspar le Congo.conformément aux dispositions de la Procédure Comptable, Lesmontants affectés à la PID constituent des Coûts Pétroliers, ARTICLE 11-REGIMEFISCAL 11.1 La redevance minière proportionnelle due à la République du Congo sera calculée au taux de 15%s'appliquant à la Production Nettedes Permis, Le Congo aura ledroit de recevoir la redevance minière proportionnelle en espèces en notifiant au Contracteur son choix au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance. Si une telle notification n'est pas faite par le Congo. la redevance sera, alors, prélevée par le Congo en nature au POint d'enlèvement. Lesquantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers seront assujetties au paiementen espèces de la redevance minière proportionnelleau taux de 15%. Lesdépenses correspondantes constitueront des Coûts Pétroliers. 11.2 La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur à l'issue des affectations et des partages définis aux Article 7 et 8 ci-dessus est nette de tout impôt. droit ou taxe de quelque nature Quece SOIt.A l'exception des dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés et à la redevance minière proportionnelle. le régime fiscal et douanier défini par la Convention d'Etablissement. ses Avenants 1,2, 3,4,5 et 7et l'accord du 30 juin 1989restent applicables au règime de partagede production, La part d'Hydrocarbures Liquides revenant à la République du Congo à l'issue des affectations et des partages définis auxArticles 7et 8 ci-dessus comprend l'impôt sur les sociétés calculéau taux de 25% sur les revenus de chaque entité composant le Contracteur provenant des activités réalisées en application du Contrat. Les déclarations fiscales seront établies en US Dollars par chaque entité composant le Contracteur, Les Quitusfiscaux correspondants seront établis au nomde chacunedesentitéscomposant le Contracteurauxquelles Ilsseront remis. . Les dispositions du present Article 11 s'appliquent ~arément a chaque entité composant le 1Contracteur pour J'ensemble des Travaux Pétro~~ 11.3 A l'occasion ae toute cession d'Interets sur l'un aes Permis reallsee conformement aux diSpositions de la Convention d'EtablIssement. les entltes composant le Contracteur seront exonérées de tout Impôt. droit ou taxe de quelque nature que ce SOIt. La reallsatlon de telles cessIons sera sans incidence sur le montant total aes Coûts Pétroliers recuperables ARTICLE 12 -TRANSFERT DEPROPRIETEETENLEVEMENTDESHYDROCARBURES LIQUIDES 12.1 Les Hydrocarbures Liquides produits deviendront la propnéte indivise au Congo et du Contracteur au passage à la t~te des puits de production. La propriété de la part des Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et a chaque entité composant le Contracteur en applicatIon des Articles 7, 8 et 11 sera transférée à celles-ci à la sortie des installations de stockage: dans le cas d'une expédition par navire pétrolier, le pointde transfert de propriété et d'enlèvement sera le pOint de raccordement entre le navire et les installations de chargement. Le Congo prendra également livraison aux(x) même(s) pOlnt(s)de la part d'Hydrocarbures Liquideslui revenant. Sous réserve des dispositions de la Convention relatives à la vente des Hydrocarbures Liquides au Congo, chaque entité composant le Contracteur, ainSIque ses clients et transporteurs, aura le droit d'enlever librement au POintd'enlévement ChOISIa cet effet la part des Hydrocarbures Liquideslui revenant en application des Articles 7. 8 et 11 Les Parties conviennent que, en fonction de la réalité technique des gisements découverts. Ii pourra~treétabli plusieurs pointsd'enlèvement pour les besoinsdu Contrat. Tous les frais relatifs au transport. au stockage et à l'expédition des Hydrocarbures liquides jusqu'au point d'enlèvement feront partie des Coûts Pétroliers 12.2 Les Parties enléveront leur part respective d'Hydrocarbures liquides, FOS terminal de chargement. sur une base aussI régulière que possible, étant entendu que chacune d'elles pourra. dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins que la part lui revenant au Jourde l'enlévement. à condition toutefois qu'un tel sur-enlèvement ou sous-enlèvement ne porte pas atteinte aux droits de l'autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la capacité de stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concerteront régulièrement pour ètablir un programme prèvisionnel d'enlèvement sur la base des pnnclpes cI-dessus. Les Parties arrèteront. avant le début de toute production commerciale sur la Zone de Permis, une procédured'enlèvement fixant les modalités d'application du present Article ARTICLE 13-PROPRIETE DESBIENS MOBILIERS ETIMMOBILIERS. REPRESENTATION DU CONTRACTEUR 13.1 (i) La propriété des biens mobiliers et Immobiliers de toutes natures acquIs par le Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers sera transféree a la République au Congo des complet remboursement au Contracteur des Coûts Pétroliers correspondants ToutefoIs apres ce transfert de proPrléte. le Contracteur pourra continuer a utiliser lesdits biens Immobiliers et mobiliers gratUItement et de manière exclusive pendant toute la duree audit Contrat (II) Dans le cas ou des Dlens mentionnes ci-dessus seraient l'oblet ae suretes consenties a ces tiers dans le caere au financement ces Travaux Petroliers le transfert de la proPriete de/ .- ces biens a la RépubliQUe dU Congo n'Interviendrait dUacres comPlet remboursement par le Contracteur des emprunts ainSIgarantis (Iii) Les diSpositions des allneas CI-dessus ne sont pas applicables aux éqUIpements appartenant à des tiers et QUIsont loues au Contracteur . aux biens meubles et ImmeublesacquIs par la Societe ELF CONGO pour des travaux autres que les Travaux Pétroliers relatifs à la Zone de Permis et quI pourraient être ~ utilisésauprofitdesTravauxPétroliersrelatifsà laZonedePermis: aux biens ayant la nature d'immeubles ou d'immeubles par destination acquis pour les Travaux Pétroliers relatifs à la Zone de Permis mais quI sont Installés à demeure en dehors de la Zon~ de Permis. La propriété de ces biens sera transférée à la République du Congo en même temps que les Installations quI les supportent. selon le régime applicable à ces demlères. 13.2 LaRépublique du Congo reconnaît que. afin de faciliter le financement des Travaux Pétroliers, les entités composant le Contracteur peuvent avoir à hypothéquer ou constituer en sûreté des biens concourant à la réalisation des Travaux Pétroliers. ainsi qu'à nantir des droits résultant pour elles du Contrat de Partage de Production. Sur la demande de ces entités composant le Contracteur précisant les modalités de constitution de ces sûretés et leurs bénéficiaires. et dans la mesure où ces sûretés ne porteront pas atteinte aux intèr~ts fondamentaux de la République du Congo. la République du Congo autonsera lesdites sûretés dans les formes et délais requIs pour satisfaire les besoins des organismes prêteurs. 13.3 Lesentités étrangères composant leContracteur neseront pas tenues de constituer unesociété filiale de droit congolais du fait de leur participation au Contrat: chacljne d'entre elles sera néanmoins tenue d'enregistrer une succursale au Congo à compter de la date d'acquisition de sa participation Si une entité composant le Contracteur décide de constituer une filiale de droit congolais. la République du Congo s'engage à ne pas exiger une participation directe ou indirecte dans son capital. ARTICLE14-GAZNATUREL 14.1 Encas dedécouverte de Gaz Naturel.le Congo et le Contracteur se concerteront dans les plus brefs délais pour examiner la possibilité d'une exploitation commerciale de cette découverte et. SIelle est possible. envisager les aménagements qui devront être apportés au Contrat. 14.2 Le Contracteur pourra utiliser le Gaz Naturel. associé ou non, pour les besoins des Travaux Pétroliers. et procéder à toute opération de rélnjectlon de Gaz Naturel Visant à améliorer la récupération des Hydrocarbures liquides. Les quantités de Gaz Naturel ainsI utilisées ne seront soumises a aucun droit. Impôt ou taxe de quelQue nature Quece SOIt. 14.3 Tout Gaz Naturel associé ProdUIt et non utilise directement pour les Travaux Pétroliers pourra être brûlé à la torcne. sous reserve de l'obtention des autorisations administratives necessalres.. -~ ARTICLE 15 -EMPLOl1FORMATION DUPERSONNELCONGOLAIS 15.1 Sur la base des besoins de formation exprimes par le Congo. l'Operateur mettra en oeuvre un programme de formation de personnel dans le domaine de la reCherche et de l'exploitation pétrolière. dont le budget annuel ne sera pas superieur a cent cinquante mille (150.000) Dollars. Les programmes de formation et budgets susvises seront prepares par l'Opérateur et presentés au Comité de Gestion pour discussion et approbation. Les aCtions de formatIon concerneront les personnels techniques et adminIstratifs de tous niveaux du Congo et seront conduItes au moyen de sta.ges au Congo ou à l'étranger. d'attributIOn de bourses d'études à l'ètranger et. le cas .echéant. de- la création d'un centre de formatIOn professionnelle au Congo. Le personnel en formation restera sous son statut d'onglne et restera rémunere par son organisme originel de rattachement. Lesdépenses réalisées dans lecadredu present Article constituerontdes Coûts Pétroliers. 15.2 l'Opérateur assurera, à qualification égale, l'emploi en priorité dans ses établissements et installations situés au Congo du personnel congolais. Dans la mesure où il ne serait pas possible de trouver des ressortissants congolais ayant les qualifications nécessaires pour occuper les postes à pourvoir. l'Opérateur pourra embaucher du personnel étranger. ARTICLE 16-INFORMATIONS1CONFIDENTIALITE 16.1 Outre les obligations de fourniture d'informations aux autorités congoialses mises à la charge du Contracteur par la réglementations pétrollére. l'Opérateur fournira au Congo une copie des rapports et documents suIvants' rapportsjournaliers sur les activitésde forage rapports hebdomadaires sur les activités de géophysIque. rapports d'études de synthésegéologiques ainsIque les cartes afférentes: rapports de mesures. d'études et d'interprétation géophysIques.des cartes. profils. sections ou autres documents afférents. ainSIque, sur demande du Congo. l'original des bandes magnétiques sismiques enregistrées: rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des forages. ainsi qu'un jeu complet des diagraphies enregIstrées. rapports des tests ou essais de production réalisés ainSIQuede toute étude relative à la mise endébit ou en productiond'un puits: rapports concernant les analyseseffectuées sur carottE: études de gisement: rapports de production Toutes les cartes. sectIons. profils. dlagraPhles et autres documents géologiques ou géophysIquesseront fournis sur unsupport transparent adequatpour reproduction ultérieure. Une portion representative des carottes et des déblaIs de forage préleves dans chaque PUitS ainSI que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de productIon seront également fournis au Congo dans des délais raIsonnables A l'exPiratIon du Contrat pour quelque raison Que ce salt. les documents originaux e! échantillons relatifs aux Travaux Pétroliers ". compris en cas ae demande. les bandes magnétiQues. seront remis au Congo .- ./ 19i2" Le Congo pourra a tout moment prenare connaissance ces rapports ae l'Operateur sur les Travaux Pétroliers. aont au mOinSune coPie sera conservee au Congo 16.2 LeContrat ainSIque ses Annexes et toutes les informations relatives a l'executlon du Contrat sontvls-a-vls des tiers. traités comme confidentiels par 'es Parties.Cette obligation ne concerne pas: (i) les Informations relevant du domaine public. (ii) les informations déjà connues par une Partie avant qu'elles ne lui soient communiquees dans le cadre du Contrat. et (iii) les informations obtenues légalement auprès de tiers quI les ont eux-mêmes obtenues légalement et qui ne font l'objet d'aucune restriction de divulgation ni d'engagement de confidentialité. Les Parties peuvent cependant lescommuniquer. en tant que de besoin. en particulier: à leurs autorités de tutelle ou a des autorités boursières. si elles y sont légalement ou contractuellement obligées. ou aux instances judiciaires ou arbitrales dans le cadre de procédures judiciaires ou arbitrales, si eUesy sont légalementou contractuellementobligées, ou à leurs Sociétés Affiliées. étant entendu que la Partie qui communique de telles informations à une Société Affiliée se porte garante envers l'autre Partie du respect de l'obligation de confidentialité. ou aux banques et organismes financiers dans le cadre au financement des Travaux Pétroliers. sous réserve que ces banques et organismes s'engagent à les tenir confidentielles. L'Opérateur peut également communiquer les informations aux tiers fournisseurs. entrepreneurs et prestataires de services intervenantdans le cadre du Contrat, à condition toutefois qu'une telle communicatIOn soit nécessaire pour la réalisation des Travaux Pétroliers et que lesdits tiers s'engagent a les tenir confidentielles. Les entités composant le Contracteur peuvent égalementcommuniquer des informationsa des tiers en vue d'une cession d'intérêts pour autant que ces tiers souscrivent un engagement de confidentialité dontcopie seracommuniquée au Congo. ARTICLE 17-CESSIONS Toute Cession sur la Zone de Permis par "une des entités composant le Contracteur sera soumise à l'approbation préalable du Congo dans lesconditions fixées à la Convention. ARTICLE 18-ENTREEENVIGUEURi DUREE 18.1 Le Contrat entrera en vigueur le Jour ae la promulgatiOn de la 101portant approbation ae l'Avenant n° 11 a la Convention et approbation au present Contrat , . 18.2 LeContrat restera envigueur )usaua l'exPirationces Permis sur laZone ae permJ--- -- 19.1 Aucun retard ou defaillance d'une Partie a executer "une Quelconque oes obligations d du Contrat ne sera considere comme une violation audit Contrat SIce retard ou cette de est dû a un cas de force majeure. c'est-a-olre a un evenement Imprevisible. IITeSI Independant de la volonte de la Partie QUIl'invoque. Si, par sujte d'un cas de force majeure. l'exécution de l'une Quelconque des obliga~ - Contrat était différée. la durée du retard en résultant. augmentée du temp~ Qui pourr nécessaire à la réparation des dommages causés pendant ledit retard et à la repn Travaux Pétroliers.serait ajoutée au délai prévu au Contrat pourl'exécution de ladite oblig 19.2 Lorsqu'une Partie considére qu'elle se trouve empêchée de remplir l'une quelconque ( obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit le notifier sans délai à l'autre Pa spécifiant les éléments de nature à établir la force majeure. et prendre, en accord avec Partie. toutes les dispositions utiles et necessalres pour permettre la repnse norma l'exécution des obligations affectées dès la cessation de événement constituant le cas de majeure, Les obligations autres que celles affectées par la force majeure devront continuer à remplies conformément aux dispositions du Contrat mCLE 20 -DROITAPPLICABLE ETREGLEMENT DESLITIGES 1 LeContratsera régi par le droit congolais ~ Tous différends découlant du Contrat seront tranchés définitivement conformément à "Convention pour le règlement des différends relatifs aux Investissements entre Etats ressortissants d'autres Etats" du 18 mars 1965. par un collège arbitral composé de trois arbitrl nommés conformément aux dispositionsde cette Convention.Le siege de l'arbitrage sera Pan France. Lasentence arbitrale sera définitive et sera exécutoire par tout tribunal compétent. Pour permettre l'application de cette clause d'arbitrage. les Parties conviennent que ce éventuels différends juridiques et contractuels résultent directement d'un investissement. :LE 21 -DIVERS !savis et autres communications prévusau Contrat seront donnés par écrit. soit: r remise au representant de la Partieau Comité de Gestion . coumer recommande avec demanoed'avIsoe receDtlon telex. télécopieur ou telégramme, aDresse a la Partie CUI doit être notifiée à l'adresse ropnee indiquée cI-dessous r le Conce , . Mlnlstereces Hyarocaroures et DesMines BP 2120 BRAZZAVILLE Républlaue du Congo Télex: 5547KG Fax: (242) 83.62.43 Pour le Contracteur ELFCONGO BP 405 BRAZZAVILLE < Républiquedu Congo Télex: 5268KG Fax: (242) 83.24.22 Fait en deux (2) exemplaires. ABRAZZAVILLE.le ,~ ncu.: /q1r LE CONGO ELF CONGI Par Monsieur Benoît KOUKEBENE. Paf MdnsreurFrédéric . 1 Président Ministred~es Mines ~