I! 1 ,A-Pri?L. . . /-.1\T 'P N . ,. ANNEXEI PROCEDURE COMPTABLE MERTRESPROFONDENORD " PREAMBULE Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la même signification que celle qui leur est donnée dans le Contrat, à moins que le contexte ne confère clairement à ces termes une signification différente. Pour les besoins de la présente Procédure Comptable, le "Contracteur" peut désigner chacune des entités qui le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou obligations leur incombant à titre personnel. Certains des droits et obligations du Contracteur peuvent être exercés par l'intermédiaire de l'Opérateur, notamment lorsqu'il s'agit d'opérations ou de comptes communs aux entités qui constituent le Contracteur. En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du ff Contrat. ces dernières prè~ CHAPITRE 1-REGLES GENERALES " "," ARTICLE 1-OBJET La présente Procédure Comptable constitue l'annexe l au Contrat de Partage de Production entre le Congo et Agip Recherches Congo relatif au PenDis de Recherche Mer Très Profonde Sud, dont elle fait partie intégrante. Elle fixe les méthodes, règles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est tenu de se confonner au titre de la comptabilisation des opérations résultant de l'exécution du Contrat, ainsi que les rapports, états, déclarations, documents, infonnations et renseignements comptables et financiers, périodiques ou non, qui doivent obligatoirement être fournis au Congo en plus de ceux prévus par la réglementation fiscale et douanière applicable au Contracteur. ARTICLE 2-COMPTABILISATION DES OPERATIONS ENDEVISES Le Contracteur tient sa comptabilité en langue française et en dollars des Etats Unis d'/unérique (US $). L'enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le Franc CFA, autres que le US $ dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en US $ à titre provisoire sur la base des taux de change prévalant dans la période et calculés confonnément aux méthodes habituelles du Contracteur. La différence.: change constatée entre l'enregistrement initial et le montant résultant de l'application du taux de change en vigueur lors du règlement ou de l'encaissement est imputée aux mêmes comptes de Coûts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés par l'enregistrement initial. Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au Chapitre VII, un relevé des taux de change utilisés dans la période, tels que cotés par la Banque de France. Il est de l'intention des Parties qu'à l'occasion de la conversion de devises, de la comptabilisation en US $ de montants en monnaies, y compris le franc CFA, autres que le US $ et de toutes autres opérations de change ou de couverture relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes des Coûts Pétroliers. ARTICLE3-TENUE DES COMPTES Le Contracteur tiendra une comptabilité (ci-après la "Comptabilité" des Coûts Pétroliers) pennettant de distinguer les Travaux Pétroliers régies par le Contrat des autres activités éventuellement exercées au Congo. La Comptabilité correspond à la comptabilité analy1ique du Contracteur ou à des états complémentaires de suivi et de synthèse relatifs aux Travaux Pétroliers. Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que l'original des pièces justificatives, contrats, factures et autres documents relatifs à la Comptabilité sont conservés au Congo. Les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que les originaux des contrats, factures et autres documents justificatifs se rapportant aux Coûts ,Rétroliers doivent /17 être présentés à toute dem;mde du Congo suivant les dispositions du Contra". JI 2 r TQusles rapports, états, documents que le Contracteur est tenu de fournir au Congo soit en vertu de la r~glementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent comporter tous les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les conditions, formes et délais indiqués au Chapitre VII de la présente ProcédureComptable. Lesdits rapports, états, documents doivent être conformes aux modèles établis, le cas échéant, par le Congo après consultation du Contracteur. CHAPITREII-COMPTABILITEGENERALE ARTICLE 4-PRINCIPES l - La comptabilité générale enregistrant les activités des entités constituant le Contracteur, exercées dans le cadre du Contrat doit être conforme aux règles, principes et méthodes du plan comptable général des entreprises en vigueur au Congo(Plan Comptable OCAM). Toutefois, lesdites entités ont la faculté d'appliquer les règles et pratiques comptables généralement admises dans l'industrie pétrolière dans la mesure ou elles ne sont pas contraires au plan comptable OCAM. II - Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit des comptes de Coûts Pétroliers dès que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquIS. Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sornrnes déjà payées ou encaissées et des sommes facturées mais non encorepayéesou encaissées, ainsi que des imputations correspondant à des charges à payer ou à des produits à recevoir, c'est à dire des dettes ou créances certaines, non encore facturées et calculées sur la base des éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation provisionnelle soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la dépense ou de la recette exacte. ARTICLE 5-LEBILAN l - La comptabilité générale doit refléter fidèlement la situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien active que passive,' et permettre l'établissement d'un bilan annuel suffisamment détaillé pour que le Congo puisse suivre l'évolution de chaque élément de l'actif et du passif et apprécier la situation financière du Contracteur. Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d'opérations, le résultat desdites opérations. Celui-ci est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net qui y est affecté à la clôture et à l'ouverture de l'Année Civile, diminuée des suppléments d'apports correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés aux dites opérations, et augmentée des prélèvements correspondant aux retraits, par l'entreprise, de biens ou d'espèces qui y étaient précédernrnent affectés. L'acti f net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur .le total formé, au passif, par les créances des tiers et des S: 12 2 -du coût de la mise en oeuvre, des assurances, de l'entretien courant, du financement '" et ciesrévisions périodiques. 3 -Les frais de magasinage Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de fonctionnement des services) sont imputés aux Coûts Pétroliers au prorata de la valeur des sorties de biens enregistrées. 4 -Les dépenses de transport Sont imputées aux Coûts Pétroliers les dépenses de transport de personnel, de matériel ou d'équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne sont pas déjà couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les prix de revient. 4) Les avaries et pertes affectant les biens communs Toutes les dépenses' nécessaires à la réparation et à la remise en état des biens à la suite d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempêtes, vols, accidents ou tout autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe, sous réserve des dispositions de l'Article 3.7 du Contrat. Les sommes recouvrées auprès des compagnies d'assurances pour ces avaries et pertes sont créditées aux comptes des Coûts Pétroliers. Lesdépenses de cette nature supérieures à un million de US $ seront portées à la connaissance du Comité de Gestion. 5) Les frais courants d'exploitation et les dépenses de maintenance Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient pour les charges en imputation directe et sur la base des taux standard ou des clés de répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en imputation indirecte. Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient. 6) Les primes d'assurances et dépenses liées au règlement des sinistres Sont imputées aux Coûts Pétroliers: a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux Travaux Pétroliers ou pour couvrir la responsabilité civile du Contracteur à l'égard des tiers dans le cadre desdits travaux; b) les dépenses supportées par le Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre des Travaux Pétroliers, celles supportées en règlement de toutes pertes, récl3.JTlations, dommages et autres dépenses annexes, non couverts par les assurances souscrites; ;p / c) les dépenses payées en règlement de pertes, réclamations, dommages ou actionsjudiciaires, .~. non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteurn'est pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprès des assurances au titre des polices et garanties sont comptabilisées conformément à l'Article 16,3), d) ci-après; 7) Les dépenses d'ordre juridique Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d'enquête et de règlement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation), qui surviennent à l'occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires d'avocats ou d'experts, les frais juridiques, les frais d'enquête ou d'obtention de la preuve, ainsi que les sommes versées à titre de règlement transactionnel ou de liquidation finale de tout litige ou réclamation. Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, une rémunération, correspondant au temps et aux coûts réellement supportés, est incluse dans les Coûts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services rendus par les Sociétés Affiliés ne devra pas être supérieur à celui qui aurait été payé à des tiers pour des services identiques ou analogues, en termes de qualité et de disponibilité. 8) Les intérêts, agios et charges financières Les intérêts, agios, commissions, courtages et autres charges financières, encourues par le Contracteur, y compris auprès des sociétés affiliées au titre des denes, emprunts et autres moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Coûts Pétroliers dans les même conditions qu'ils sont déductibles de l'assiene fiscale dans la Convention d'Etablissement du Il novembre 1968 et ses avenants. Les intérêts versés sur avances des actionnaires qui ont servi au financement des Travaux de Recherche pétrolière ne constituent pas des Coûts Pétroliers. 9) Les pertes de change Sont imputées aux Coûts Pétroliers les pertes de change réalisées liées aux emprunts et denes du Contracteur ainsi qu'aux opérations de couverture y afférent. Cependant, le Contracteur ne saurait être garanti contre les risques de change ou manques à gagner liés à l'origine des capitaux propres investis et à l'autofinancement, et les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des Coûts Pétroliers; elles ne peuvent, par conséquent, être inscrites au compte des Coûts Pétroliers, ni donner droit à récupération. Il en est de même des primes et frais d'assurances que le Contracteur viendrait à contracter pour couvrir de tels risques. Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que le dollar américain sont également imputables aux Coûts Pétroliers. ARTICLE 14-AUTRES DEPENSES 1) Les frais exposés à l'occasion des contrôles et vérifications opérés par l Congo, Il conformément aux dispositions du Contrat, sont inclus dans les Coûts Pétroliers. n . Ir/ / 2) Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur à l'occasion de la tenue des Comités de Gestion pour l'organisation des Comités de Gestion et pour permettre au Congo d'y participer. . 3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles. Il convient d'entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative, financière et commerciale des activités dont il a la charge et correspondant: a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs, financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, à l'amortissement des investissements de caractère général de nature industrielle ou administrative, à la rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour l'accomplissement des formalités légales liées à la forme sociale du Contracteur. Une quote-part de ces frais est imputable aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient suivant les méthodes en vigueur du Contracteur. b) d'autre part, à l'Assistance Générale destinée à couvrir la part équitable des frais de direction générale et administrative du groupe de l'Opérateur. Cette Assistance Générale est imputable aux Coûts Pétroliers par application au total des Coûts Pétroliers deIZone de Permis. du barème forfaitaire ci-après: J Jt/~ - 3% sur la tranche de 0 à 37813 000 US$, Y /\ - 2% sur la tranche de 37 813 001 US$ à 189 067 000 US$, - 1% sur la tranche au delà de 189 067 001 US $. Les tranches ainsi définies sont valables à partir du 1erjanvier 1995. Lesdites tranches sont révisées sur la base d'une indexation annuelle. La base de calcul de l'indexation est constituée par la combinaison (en part égale) de deux indices: A. l'indice "United Nations total unit value index of manufactured goods exports from developed market econmics" (UNTUV) B. l'indice "SYNTEC" (hors taxes). L'indice SYNTEC s'entend de l'indice hors taxe (base 100 au lerJ anvier 1961, divisé par 10 au 1er Janvier 1984) établi par la Chambre Syndicale des Sociétés d'Etudes et de Conseil et publié mensuellement par "l'Usine Nouvelle". l'indice est calculé selon la méthode suivante: XnlXo , où Xn = indice de l'année en cours (n) ; Xo = indice de l'année de référence (1995) L'indice "U.N.TU.V." utilisé sera celui du deuxième trimestre; l'indice "SYNTEC" sera celui du mois dejuin. Ao=Indice "U.N.TU.V." pour le deuxième trimestre, année 1995 An=Indice "U.N.T.U.V." pour le deuxième trimestre, pour l'année (n). Bo=Indice "SYNTEC" du mois dejuin pour l'année 1995 Bn ~ Indice "SYNTEC" du mois de juin pour I"anné~ 2) les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur à l'occasion de la tenue des .Comités de Gestion pour l'organisation des Comités de Gestion et pour permettre au Congo d'y participer. 3) les charges de fonctionnement non opérationnelles. Il convient d'entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative, financière et commerciale des activités dont il a la charge et correspondant: a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs, financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, à l'amortissement des investissements de caractère général de nature industrielle ou administrative, à la rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour l'accomplissement des formalités légales liées à la forme sociale du Contracteur. Une quote-part de ces frais est imputable aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient suivant les méthodes en vigueUrdu Contracteur. b) d'autre part, à l'Assistance Générale destinée à couvrir la part équitable des frais de direction générale et administrative du groupe de l'Opérateur. Cette Assistance Générale est imputable aux Coûts Pétroliers par application au total des Coûts Pétroliers de la Zone de Permis, du barème forfaitaire ci-après: - 3% sur la tranche de 0 à 37813000 US$, - 2% sur la tranche de 37813 001 US$ à 189067000 US$, - 1% sur la tranche au delà de 189 067 001 US $. Les tranches ainsi définies sont valables à partir du 1erjanvier 1996. lesdites tranches sont révisées sur la base d'une indexation annuelle. la base de calcul de l'indexation est constituée par la combinaison (en part égale) de deux indices: A. l'indice "United Nations total unit value index of manufactured goods exports from developed market econmics" (UNTUV) B. l'indice "SYNTEC" (hors taxes). L'indice SYNTEC s'entend de l'indice hors taxe (base 100au 1erJanvier 1961, divisé par 10au 1erJanvier 1984) établi par la Chambre Syndicale des Sociétés d'Etudes et de Conseil et publié mensuellement par "l'UsineNouvelle". l'indice est calculé selon la méthode suivante: XnlXo , où Xn=indice de l'année en cours (n) ; Xo=indice de l'année de référence (1996) L'indice "U.N.TU.V." utilisé sera celui du deuxième trimestre; L'indice "SYNTEC" sera celui du mois dejuin. Ao=Indice "U.N.TU.V," pour ledeuxième trimestre, année 1996 An=Indice "U.N.TU.V." pour le deuxième trimestre, pour l'année (n). /ff) Ba = Indice "SYNTEC" du mois dejuin pour l'année 199 1/ Bn~ 1ndice "SYNTEC" du mois de jui n pour l'année (n) . , ".!-- /1 Xn = ~50 (An / Ao) + 0,50 (Bn / Bo) Pour l'année 1995 An = Ao et Bn = Bo 4) Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues à raison du transport des Hydrocarbures, le bonus et les provisions prévues pour abandon, sont inclues dans les Coûts Pétroliers. Il s'agit de toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées à l'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l'industrie pétrolière et dont l'imputation aux Coûts Pétroliers n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe. 5) Le Contracteur peut imputer aux Coûts Pétroliers toutes autres dépensesqui n'ont pasété prisesencompte danslesstipulations desArticles 12et 13ci-dessus,danslamesureoùces dépenses sont engagées par le Contracteur pour l'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l'industrie Pétrolière. Ces dépenses comprennent notamment les dépenses afférentes à toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des Travaux Pétroliers. 6) Les Coûts et provisions pour remise en état des sites Les Coûts de remise en état des sites seront récupérables au titre des Coûts Pétroliers dans les conditions déterminées par l'Article 7.2 du Contrat. Il s'agit exclusivement: - des provisions constituées par le Contracteur en exécution de l'Article 5.5 du Contrat. Ces provisions sont récupérables dans le trimestre où elles sont passées; - des coûts de remise en état des sites effectivement encourus lors de l'exécution effective des travaux, déduction faite du montant des provisions constituées dans le cadre de 1'.Article 5.5 du Contrat correspondant à ces travaux. ARTICLE 15- COUTS NON RECUPERABLES Les paiements effectués en règlement de frais, charges ou dépenses exclues par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner lieu à récupération. Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment: 1) les coûts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers; 2) la redevance due au Congo conformément à l'Article Il.1 du Contrat, à l'exception de la redevance minière proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers. 3) l'Impôt sur les Sociétés; 4) les intérêts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés à financer les Travaux Pétroliers; 5) les intérêts relatifs aux prêts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure où ces intérêts excèdent la limite prévue à l'Article 13.8) ci-dessus; 6) Les pertes de change qui constituent des manques à gagner ré>~~IUt de nsques liés à r;; l\>riginc des copilaux propres et de l'autofinancement du contra::::r /x ~- 16 / / ~LE i6 -CREDIT DES COMPTES DI:!:LUu 1~ n:.l n,-,L..""'u- :haque entité du Contracteur, doivent venir en déduction des Coûts Pétroliers. nent: valeur des quantités d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur en applicatioI stipulations de l'Article 7 du Contrat, selon leur valorisation prévlle à l'Article 9 d, otrat ; us autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notammeJ lX provenant: de la vente de substances connexes; 1 du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installatic réalisées dans le cadre des Travaux Pétroliers; ) de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans mêmes conditions que les imputations de même nature au titre de l'Article 13 ci-dess\ 1)des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinis imputés aux Coûts Pétroliers; ::) de règlements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure où les dépens afférentes ont été imputées aux Coûts Pétroliers; f) de cessions ou de location de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Tra Pétroliers; g) de la fourniture de prestations de serv'ices, dans la mesure où les dépenses y afféJ ont été imputées aux Coûts Pétroliers; h) de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas été imputés en déduction d de revient des biens auxquels ils se rapportent. ARTICLE 17- DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS 1) Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutili inutilisables, sont retirés des Travaux Pétroliers pour être, soit déclassés ou COI comme "ferrailles et rebuts", soit rachetés par le Contracteur pour ses besoins prop vendus à des tiers ou à ses Sociétés Affiliées. 2) En cas de cession de matériels aux entités constituant le Contracteur ou à leurs Affiliées, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de l'Article 12. : la présente Annexe, ou, s'ils sont supérieurs à ceux résultant de l'application dudi convenus entre les Parties. Lorsque l'utilisation du bien concerné dans les Pétroliers a été temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées à l'Articll ledit bien est évalué de façon que le co' ts Pétroliers soient débités d'une ch, /1 correspondJl1t à la vo'leur du service rendu, II} v ~ 3) Les ventes à des tiers des matériels, équipements, installations et consommables sont 'effectuées par le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou compensations accordés à un acheteur pour un matériel défectueux sont débités au compte des Coûts Pétroliers dans la mesure et au moment où ils sont effectivement payés par le Contracteur. 4) S'agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de l'Article 13 du Contrat, le Contracteur communiquera au Comité de Gestion la liste des biens cédés conformément au paragraphe 2) ci-dessus. 5) les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en déterminera les modalités de réalisation. 6) Lorsque les Coûts Pétroliers restant à récupérer ne représentent plus que des dépenses d'exploitation, le produit de ces ventes doit être versé au Congo; le versement doit intervenir dans les trente (30) jours suivant la date de l'encaissement du prix par le Contracteur. 7) Lorsqu'un bien est utilisé au bénéfice d'un tiers ou du Contracteur pour des opérations non couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont calculées à des taux qui, sauf accord du Congo, ne peuvent être calculés sur une base inférieure aux prix de revient. CHAPITRE IV-INVENTAIRE ARTICLE 18-I~Y'ENTAIRE Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs, de tous les bien~ meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers. Lorsque des stocks de matériels et matières consommables ont été constitués dans le cadre de~ Travaux Pétroliers, le Contracteur procédera, à intervalles raisonnables, mais au moins une fois par an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur d'inventaire~ tOurnants. Si le Congo souhaite participer à une de ces opérations d'inventaires tournants, il en informé l'Opérateur et la date en est fixée d'un commun accord. Le rapprochement de l'inventaire physique et de l'inventaire comptable, tel qu'il résulte de~ comptes, sera fait par le Contracteur . Un état détaillant les différences, en plus ou en moins sera fourni au Congo. Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dès la fin des opération: d'inventaires. CHAPITRE V-PROGR~MMES DETRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS ARTICLE 19-REGLES GENERALES Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budget conformément à l'Article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budget correspondants, qui seront. au besoin. expliqués et commentés par le ContracteuI ~Y; I /ornport~ront, notamn-;ent:C~ . t/ ~\ 1 1}v,unétat estimatif détaillé des coûts, par nature, 2) un état valorisé des investissements, par grosses catégories, 3) une estimation des variations des stocks des matériels et matières consommables, 4) un état prévisionnel des productions, par Gisement, conformément à l'Article 5.1 du Contrat. Concernant la prévision de production de l'Année Civile suivante, cet état présentera un plan de production détaillant, par gisement et par mois, les quantités d'Hydrocarbures Liquides, dont la production est prévue. En tant que de besoin, le Contracteur fera parvenir des états rectificatifs. ARTICLE 20- PRESENTATION Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires sont ventilées, d'une part, par gisement, et d'autre part, par nature d'opérations: évaluation, développement, exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres. ARTICLE 21 -SUIVI ETCONTROLE Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les prévisions de clôture de l'Année Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts significatifs entre prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés comme significatifs les écarts de plus de dix pour cent ou d'un montant égal ou supérieur à un million de dollars américains (US$ 1.000.000). Dans les quarante-cinq premiers jours de l'Année, le Contracteur fait parvenir au Congo la liste des comptes analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise à jour chaque trimestre, si nécessaire, de manière à permettre la reconstitution des réalisations se rapportant aux lignes budgétaires des Programmes de Travaux et Budgets annuels approuvés. CHAPITRE VI -VERIFICATION DESCOMPTES ARTICLE 22-DROIT D'AUDIT GENERAL Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coûts Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par l'intermédiaire d'un cabinet international indépendant. A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mutuellement des périodes qui leur conviennent pour procéder à ces vérifications, et les dates auxquelles celles-ci auront lieu sont arrêtées, autant que possible, d'un commun accord, dans la limite des délais de prescription prévus à l'Article 5.6 du Contrat. Les sections de la comptabilité analytique du Contracteur qui enregistrent des dépenses relati ves à la fois aux Travaux Pétroliers et à d'autres activités ne relevant pas du contrat'-P. 7 r,'",cnt fo;tc l'objet, ëU eho;, du Congo, sn;t d'une ,Ùdicat;on d;recle par ses proP~r' soit d'une vérification par l'intennédiaire du cabinet dont il utilise les services ou par 1'lf1termédiairedes commissaires aux comptes du Contracteur requis à cet effet, afin qu'ils pui;sent certifier que les dispositions du Contrat et de la présente Annexe sont bien appliquées et que les procédures comptables et financières du Contracteur sont correctement suivies et appliquées sans discrimination et de manière équitable aux diverses opérations concernées. Lçs frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant le Contracteur, feront l'objet de la fourniture à la demande du Congo d'un certificat du cabinet international chargé de certifier les comptes des sociétés concernées. Ce cabinet devra certifier que les frais imputés aux opérations pétrolières ont été déterminés de manière équitable et non discriminatoire. Les prestations d'assistance fournies par les Sociétés Affiliées des entités constituant le Contracteur doivent être certifiées, par ledit cabinet, comme ayant été facturées sans élément de profit pour lesdites Sociétés Affiliées. Les frais des commissaires aux comptes seront payés par le Contracteur en tant que frais récupérables. Les Coûts Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés comme exacts et sincères, selon les dispositions de l'Article 5.6 du Contrat. Le Congo peut procéder à une nouvelle vérification des seules écritures concernées par toute réserve écrite ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle un désaccord subsiste après soumission au Comité de Gestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu'à l'achèvement de la nouvelle vérification et jusqu'à ce que le désaccord soit réglé conformément à l'Article 5.6 du Contrat. CHAPITRE VII -ETATS DESREALISATIONS -SITUATIONS -COMPTES- RENDUS ARTICLE 23-ETATS OBLIGATOIRES Outre les états et infonnations prévus par ailleurs, le Contracteur fera par;enir au Congo, dans les conditions, fonnes et délais indiqués ci-après, le détail des opérations et travaux réalisés, tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou établis par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers. ARTICLE 24-ETAT DES TRAVAUX D'EXPLORATION Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil précédent, le détail et la nature des travaux de développement et d'exploitation effectués sur la Zone de Permis et les dépenses s'y rapportant, en distinguant notamment, les travaux relatifs: 1) à la géologie, en distinguant la géologie de terrain et la géologie de bureau et de laboratoire; 2) à la géophysique, par catégorie de travaux (sismique, magnétométrie, gravimétrie, interprétation, etc...) et par équipe; 3) aux forages d'exploration, par puits; 4) aux forage d'appréciation, par puits; 5) ;:Hl\(ristcs d'Zlccès, puits d'eau et autres travaux se rapportant au lieu du forage~, / /J! 20 6) à11Xautres travaux d'exploration. ARTICLE 25 ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOIT ATION Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil précédent, le détail et la nature des travaux de développement et d'exploitation effectués sur la Zone de Permis et les dépenses s'y rapportant, en distinguant par Pennis notamment, les travaux relatifs: 1) aux forages de Développement, par gisement et par campagne de forage; 2) aux installations spécifiques de production; 3) aux forages de production, par gisement et par campagne de forage; 4) aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures Liquides par gisement; 5) aux installations de stockage des Hydrocarbures Liquides par gisement, après traitement pnmalfe. 6) à la remise en état des sites d'exploitation dont l'abandon est programmé par l'Article 7.2 du Contrat. ARTICLE 26 -ETAT DES VARIATIO,NS DES COMPTES D'D-EvIOBILISATIONS ET DES STOCKS DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le trimestre civil précédent, les acquisitions et créations d'immobilisations, de matériels et de matières consommables nécessaires aux Travaux Pétroliers, par gisement et par grandes catégories, ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions, mises hors service) de ces biens. ARTICLE 27- ETAT DE PRODUCTION DUMOIS Cet état doit être envoyé au Congo conformément à l'Article 16 du Contrat au plus tard le 28èmejour de chaque mois. Il indiquera, par gisement, les quantités d'Hydrocarbures Liquides produites effectivement au cours du mois précédent et la part de cette production revenant à chacune des Parties calculée sur des bases provisoires en application des dispositions du Contrat. 1l ARTICLE 28-ETAT DE LA REDEVANCE 'v' Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre. Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures Liquides enlevées au titre de la redevance minière proportionnelle, les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur dans les Travaux Pétroliers au cours du trimestre civil, ainsi que les sommes payées par le Contracteur au titre de la redevance sur ces dernières quantités. ARTICLE 29- ETAT DES QUANTITES D'HYDROCARBURES LIQUIDES TRANSPORTEES AU COURS DUMOIS Cet état doit parvenir .auCongo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois. I! indiquera, par gisement, les quantités d'Hydrocarbures Liquides transportées au cours du mois précédent, entre le gisement et le point d'exportation ou de livraison, ainsi que l'identification des canalisations utilisées et le prix du transport payé lorsque celui-ci est effectué par des tiers. L'état indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant de l'Article 26 ci-dessus entre les Parties des produits ainsi transportés. ARTICLE 30- ETATDESENLEVEMENTS DUMOIS Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois. Il indiquera, les qualités d'Hydrocarbures Liquides des quantités effectivement enlevées pour exportation ou livraison par chaque Partie ou remises à elle, au cours du mois précédent, en application des stipulations du Contrat. En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fera parvenir au Congo, dans le même délai et pour son propre compte, un état des quantités de chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides qu'elle a enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications concernant chaque opération d'enlèvement ou de livraison (acheteur, navire, prix, destination finale, etc...) En annexe à cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes commerciales de chaque entité du Contracteur, notamment les connaissement et les factures dès qu'elles sont disponibles. ARTICLE 31- ETATDERECUPERATION DES COUTS PETROLIERS Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrième trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations présentant, pour le trimestre précédent, le détail du compte des Coûts Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir pour chaque entité composant le Contracteur : 1) les Coûts Pétroliers restant à récupérer au début du trimestre; (;() 2) les Coûts Pétroliers afférent'. aux activités du tri:::r /1/ 3) les Coûts Pétroliers récupérés au cours du trimestre avec indication, en quantités et en . valeur, de la production affectée à cet effet; y' 4) les sommes venues en diminution des Coûts Pétroliers au cours du trimestre. 5) les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin du trimestre. 6) la valeur des indices d'actualisation utilisés à l'Article 14 - 3) b) de la présente Procédure Comptable ARTICLE 32- INVENTAIRE DESSTOCKS D'HYDROCARBURESLIQUIDES Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28ème jour de chaque Mois. Il indiquera, pour le mois précédent par lieu de stockage et pour chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides: 1) les stocks du début du mois; 2) les entrées en stock au cours du mois; 3) les sorties de stock au cours du mois; 4) les stocks à la fin du mois, ARTICLE 33 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU FABRIQUES Le Contracteur tiendra en pennanence dans la Comptabilité un état détaillé de tous les biens meubles et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour les besoins des Travaux Pétroliers, en distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations de l'Article 13du Contrat et les autres. Cet état comporte la description et l'identification de chaque bien, les dépenses s'y rapportant, le prix de revient et la date d'acquisition, de création ou de fabrication, et, le cas échéant, la date de fin d'affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui est réservé dans ce dernier cas. L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le 90ème jour de chaque Année Civile pour l'Année Civile précédente. CHAPITRE VIII - DECLARATIONS ET QUITUSFISCAUX ARTICLE 34-DECLARATIONS FISCALES Chaque entité composant le Contracteur transmet au Congo un exemplaire de toutes les 17 7 déc!::trations qu'elle est tenue de souscrire auprès des administrations fiscales chargées d~r / :~ ~ 23 l'assiette des impôts, notamment celles relatives à l'Impôt sur les Sociétés, accompagnées de toutes les annexes, documents etjustifications qui y sontjoints. Chaque entité composant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de revenus couvrant son Impôt sur les Sociétés et la soumettra au Congo avec toute la docwnentation requise à titre de piècesjustificatives de ses obligations en matière d'Impôt sur les Sociétés. A réception de ces déclarations de revenus ainsi que des piècesjustificatives, le Congo fournira gratuitement à chaque entité composant le Contracteur les quittances officielles accusant réception du paiement de l'Impôt sur les Sociétés émises au nom de chaque entité composant le Contracteur par les autorités fiscales compétentes du Congo. Il est entendu qu'aux termes de l'Article 11.2 du Contrat, l'Impôt "Tax-Oil", est compris dans la part totale de Profit-ail revenant au Congo. L'assiette taxable de chaque entité composant le Contracteur est égale à la somme de ses ventes effectuées au titre du Cost-Oil et du Profit-ail de l'année sous déduction des dépenses effectivement récupérées au titre du Cost-Qil par chaque entité au cours de l'année. Cette "Tax-Oil" est affectée au paiement de l'Impôt sur les Sociétés dû par les entités composant le Contracteur au taux de 30%. Le Congo fera son affaire du reversement du produit de la commercialisation correspondant à la "Tax-Oil" (qui est le montant d'impôt déclaré dans les déclarations fiscales faites par les entités constituant le Contracteur) à l'administration fiscale congolaise pour le compte des entités composant le Contracteur. Par ce Contrat, ni le Contracteur, ni le Congo n'a la volonté de créer une association, un partenariat ("Partnership") ou tout autre entité de quelque forme que ce soit. Fait à Brazzaville le 1997 - La RéPUb~O gMonsieur Benoît KOUKEBENE, i Ministre des Hydrocarbures et des Mines Agip Recherches Congo